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Une lettre de licenciement contestée

Publié le 28 novembre 2009
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Le cas Catherine X., embauchée par contrat à durée déterminée, a été licenciée le 9 juillet 2002 par une lettre remise en main propre. Ce licenciement est-il régulier ?

Lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié, il doit suivre une procédure en plusieurs étapes et respecter les délais et formes prescrits par la loi. Aux termes de l’article L. 1232-6 du Code du travail (ex-L. 122-14-1), lorsqu’un employeur décide de licencier un salarié il doit lui notifier sa décision avec les motifs invoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

La lettre ayant été remise en main propre contre décharge, Catherine estime que la procédure de licenciement est irrégulière et saisit les prud’hommes pour obtenir le paiement de dommages et intérêts. En première instance, ils condamnent l’employeur à verser à Catherine 1 426,90 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. L’affaire se poursuit devant la cour d’appel de Paris(1) qui infirme la décision des premiers juges et déboute Catherine en retenant que la notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception prescrite par l’article L. 122-44-1 n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date du licenciement et ne constitue pas une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne le droit pour le salarié au paiement d’indemnités. La Cour de cassation(2) approuve et rejette le pourvoi. La lettre recommandée avec accusé de réception est seulement un moyen de preuve. Celle-ci peut être faite par d’autres moyens et la jurisprudence admet également comme valable la remise contre décharge et la notification du licenciement par voie d’huissier. Toutefois, mieux vaut faire l’économie d’une procédure et utiliser la lettre recommandée avec accusé de réception.

Cour d’appel de Paris, 10 mai 2007.

Cass. soc., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-40722.

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