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Analyser l’activité de l’officine à reprendre

Publié le 4 décembre 2010
Par Francois Pouzaud
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Après avoir veillé à ne pas se laisser embobiner par des vendeurs sans scrupules, une analyse fine de la structure du chiffre d’affaires est indispensable avant de signer l’acte de vente. Comment ? Conseils d’expert.

Certains chiffres d’affaires sont extrêmement volatils. Il est donc prudent de retrancher certains éléments du chiffre d’affaires pour la valorisation du fonds, comme par exemple le CA réalisé avec les maisons de retraite. « En l’absence de tout contrat, la clientèle est non captive. Le successeur n’a donc aucune certitude de conserver ce chiffre d’affaires une fois la vente conclue », souligne Annie Cohen Wacrenier, avocat à la Cour, du cabinet ACW Conseil.

En outre, le transfert vers les officines de ville des médicaments issus de la réserve hospitalière doit conduire les vendeurs à déclarer le détail du chiffre d’affaires réalisé en produits chers à marge brute faible. « En pratique, il sera demandé au vendeur de fournir, sur une période d’un an, la liste des produits dont le prix d’achat est supérieur à 150 € HT, précise-t-elle. Un examen de la MDL, fournie par le répartiteur, permet également d’accéder à cette information. »

Les rétrocessions ne sont pas des ventes

L’ordonnancier devra être consulté attentivement, afin de vérifier l’adéquation entre le nombre de médicaments délivrés et ceux commandés auprès du grossiste. « Il est tout aussi important de vérifier le traitement des achats groupés réalisés par des pharmaciens dans le cadre d’un groupement informel. Les marchandises rétrocédées ne doivent pas être comptabilisées en ventes, mais en minoration des achats », poursuit-elle.

Si le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé dans un secteur particulier est important (par exemple en homéopathie, en phytothérapie), cela mérite des explications : le titulaire a-t-il passé des accords avec certains médecins spécialistes qui envoient leurs patients chez ce pharmacien ? Il s’agit alors de conventions de dichotomie, prohibées par le Code de la santé publique.

Attention aux vices cachés !

En amont, le candidat acquéreur devra collecter un maximum d’informations sur le vendeur, au besoin en interrogeant le grossiste. L’acte de cession devra contenir des déclarations du vendeur sur la consistance de son CA, qui engagent sa responsabilité contractuelle. L’article L141.3 du Code de commerce a ainsi étendu aux ventes de fonds de commerce les règles du droit commun relatives à la garantie des vices cachés dans la vente, édictés par les articles 1644 et 1645 du Code Civil. Ainsi, l’acquéreur d’un fonds de commerce peut engager une action en garantie en cas d’inexactitude d’une mention devant obligatoirement figurer dans l’acte d’acquisition sur l’origine de propriété, l’état des inscriptions grevant le fonds, les CA et bénéfices. Un acquéreur pourra donc invoquer la garantie du vendeur s’il démontre qu’il n’a pas réalisé le montant du CA ou des bénéfices qu’il a déclaré et que ces inexactitudes ont constitué une erreur viciant son consentement.

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« En revanche, cette action est irrecevable si l’acheteur se borne à affirmer qu’il n’a pas obtenu, depuis la vente, les mêmes résultats que ceux de son prédécesseur, les recettes d’un fonds étant pour une large part liées aux capacités de son exploitant ou à la conjoncture économique. Dans tous les cas, l’acquéreur doit rapporter la preuve de l’inexactitude des mentions de l’acte de vente. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens. »