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La porte était fermée… de l’intérieur
Le cas Il est presque 20 h. La journée a été longue, le titulaire et les salariés de la Pharmacie R. ont hâte de rentrer chez eux. Quelques clients se trouvent encore à l’intérieur. Par mesure de sécurité, ou pour empêcher l’entrée de retardataires, la porte d’entrée est verrouillée. Mademoiselle X. aperçoit les lumières encore allumées, traverse la rue, se dirige d’un pas alerte vers la pharmacie et se heurte violemment contre la porte automatique qui ne s’ouvre pas ! Elle est blessée, porte l’affaire en justice pour être indemnisée. Qui est responsable ?
L’article 1384 du Code civil édicte que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde. La jurisprudence admet que le propriétaire ou le gardien de l’instrument du dommage soit exonéré, en tout ou partie, s’il prouve que la victime, par sa faute ou son imprudence, a contribué également à son propre dommage. Pour la Pharmacie R., il ne fait pas de doute que mademoiselle X. a commis une imprudence. Selon notre confrère, le fait de s’abstenir volontairement de s’arrêter devant une porte à ouverture automatique, dont mademoiselle X. n’ignorait pas l’existence, afin de s’assurer de son ouverture et d’attendre son déclenchement, constitue une faute de la victime. Une telle porte peut être légitimement verrouillée, et c’est une chose courante dans de nombreux commerces. La cliente doit donc supporter une part de responsabilité des dommages qu’elle a subis.
La cour d’appel de Reims en juge autrement. Elle relève que « d’autres clients se trouvaient à l’intérieur de la pharmacie, qu’aucun signal ou témoin quelconque n’indiquait que les portes étaient closes ; qu’il en résulte qu’elles auraient donc du s’ouvrir comme à l’accoutumée à l’approche d’une cliente ; que, sauf à manifester une extrême prudence en s’arrêtant dans l’attente du déclenchement d’ouverture, comportement dont les usagers ne sont plus coutumiers du fait de la généralisation de ce type d’ouverture et de la relative rareté des incidents de fonctionnement, le comportement de Mlle X n’était pas imprévisible ». La Cour de cassation approuve et confirme que « la porte automatique de la pharmacie avait eu un comportement anormal, de sorte qu’elle avait été l’instrument du dommage subie par Mlle X. et qu’il y a lieu de déclarer la pharmacie entièrement responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil ». Si vous ne souhaitez pas vous attardez dans l’officine à l’heure de la fermeture, pensez à baisser également le rideau métallique ou mettre un grand panneau (ou un vigile) derrière la porte vitrée avant de la bloquer !
Reims,2 juin 2004. Cass. civ. 2e, 4 janvier 2006 : Mlle X. c/Pharmacie R.
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