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La durée de validité d’une ordonnance de médicaments

Publié le 2 octobre 2012
Par Anne-Gaëlle Harlaut
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CÔTÉ DELIVRANCE

La validité de l’ordonnance est limitée par la réglementation des substances vénéneuses.

Première présentation

Règle générale

(sources : articles R.5132-22 et R.5132-33 du code de la santé publique)

→ Médicaments de prescription facultative : aucun délai maximal, mais il revient à l’officinal de peser les bienfaits d’une dispensation très postérieure à la prescription.

→ Médicaments sur liste I ou II : ordonnance datant de moins de trois mois.

→ Stupéfiants : ordonnance exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement (s’il doit être fractionné) si elle est présentée dans les trois jours suivant sa date d’établissement ou la fin de la fraction précédente. Au-delà de ce délai de carence, la délivrance est limitée à la durée de la prescription restant à courir.

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→ Assimilés stupéfiants : pas de délai de carence des trois jours pour les médicaments par voie orale à base de flunitrazépam (Rohypnol), BHD (Subutex, génériques, Suboxone), clorazépate (dose supérieure ou égale à 20 mg, Tranxène), clonazépam (Rivotril), midazolam (Hypnovel) et tianeptine (Stablon).

Cas particuliers

→ Isotrétinoïne VO et acitrétine (Soriatane) chez femme en âge de procréer : ordonnance mensuelle datant de moins de sept jours et au vu des mentions obligatoires reportées dans le carnet patiente (date du test de grossesse…) (sources : J. O. du 17.07.2001 et ANSM du 13.07.2012).

→ Ordonnances faxées lors de gardes : l’Ordre estime qu’un pharmacien peut délivrer exceptionnellement des ordonnances reçues par fax lors des gardes de jour ou de nuit sous conditions, notamment qu’elles mentionnent leur durée de validité, qui s’arrête à la fin de la garde du prescripteur. Un appel du prescripteur s’assurant que la pharmacie a reçu le fax semble indispensable

Ordonnance renouvelable

(source : article R.5208 du CSP)

Règle générale

→ Hors substances vénéneuses : aucune limite de renouvellement sauf lorsque le médecin dépasse les doses maximales prévues à la Pharmacopée en écrivant «  Je dis telle dose », où il ne peut y avoir de renouvellement (source : Pharmacopée française).

→ Substances vénéneuses : lorsqu’il est autorisé (mention du prescripteur pour la liste I, absence d’interdiction pour la liste II…), le renouvellement est possible après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (art. R.5132-14 du CSP) ; dans la limite des douze mois qui suivent la date d’établissement de l’ordonnance, cette durée pouvant être réduite (hypnotiques, anxiolytiques, PIH valable moins d’un an).

→ À noter : aucune disposition n’impose que les traitements soient délivrés sans interruption. Une ordonnance valable douze mois stipulant « pour quatre mois » ne doit pas nécessairement être délivrée pour quatre mois consécutifs. À l’officinal de juger cependant le bien-fondé de délivrances discontinues au cas par cas.

Cas particuliers

→ Procédure exceptionnelle de délivrance : elle permet, après expiration du délai de validité de l’ordonnance d’un traitement chronique prescrit pour une durée supérieure ou égale à trois mois, de délivrer une boîte de traitement supplémentaire sous conditions (posologie respectée, plus petit conditionnement, information du prescripteur, mentions à porter, etc.) (art. L. 5125-23-1, R. 5123-2, R. 5123-2-1, R. 5132-3 du CSP et décret J. O. du 7.02.2012).

Dispensation supplémentaire de contraceptif oral : lorsque la totalité du traitement a été délivrée mais que l’ordonnance a moins d’un an, la dispensation des médicaments nécessaires à la poursuite du traitement pour une durée supplémentaire et non renouvelable de six mois est possible sous conditions (trois mois de traitement en une fois, mentions à porter sur l’ordonnance…) (art. L . 5125-23-1, R. 5134-4-1, R. 5134-4-2, R. 5134-4-3 du CSP).

CÔTÉ PRISE EN CHARGE

Cas général

Le remboursement d’une ordonnance est possible pendant toute la durée de sa validité, soit douze mois maximum (art. R. 5123-1 du CSP).

En cas de renouvellement

La prise en charge de tout renouvellement impose que soit indiqué par le prescripteur soit le nombre de renouvellements par périodes maximales d’un mois, soit la durée totale du traitement.

– Elle n’est possible en une fois que pour une durée maximale de quatre semaines ou 30 jours selon le type de produit et les conditionnements commercialisés, sauf cas particuliers (trois mois pour les contraceptifs, les présentations trimestrielles, dérogation pour séjour à l’étranger…).

– Elle est renouvelable après ce délai pendant la durée de validité de l’ordonnance, dans la limite de douze mois à partir de la date de prescription (onze renouvellements maxi), sauf procédures exceptionnelles (cf. cas particuliers) qui ouvrent droit au remboursement (art. R. 5123-2 du CSP, J. O. 7.02.2008 et loi du 17.05.2011).

Remerciements au Pr Michel Duneau, qui a dirigé L’exercice officinal, droits et devoirs du pharmacien, Éditions du Moniteur des pharmacies.

Cas pratique

Un patient se présente avec une prescription pour un an périmée, sur laquelle il n’a eu que huit mois de traitement en tout. Il dit «  avoir droit à ses quatre mois supplémentaires ». Est-ce vrai ?

Non, que ce soit en termes de législation pharmaceutique ou de remboursement par la Sécurité sociale, la validité est de douze mois date à date. Sauf cadre d’une procédure exceptionnelle, il doit présenter une nouvelle ordonnance pour la délivrance et le remboursement de son traitement. En revanche, si l’ordonnance n’était pas périmée, on pourrait renouveler jusqu’à sa date de fin de validité.