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Quelles sanctions pour les non vaccinés Covid-19 ?

Publié le 24 septembre 2021
Par Anne-Charlotte Navarro
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Les officinaux doivent justifier de l’injection d’au moins une dose de vaccin anti-Covid-19. Au 16 octobre, ils devront disposer d’une vaccination complète sous peine de sanction.

Quelles sont les dates butoirs pour la vaccination Covid-19 ?

À partir du 16 octobre, préparateurs, pharmaciens, apprentis et autres salariés de l’officine (rayonniste, secrétaire…) devront, pour travailler, justifier soit de l’injection de deux doses du vaccin, soit d’un certificat de rétablissement de la Covid-19 datant de plus de onze jours et de moins de six mois, soit d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination. Depuis le 15 septembre, en l’absence des deux doses reçues, il faut présenter soit un certificat de rétablissement, soit un justificatif d’une dose administrée et un test de moins de 72 heures (PCR, antigénique ou autotest), soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination.

Qui doit vérifier les attestations ?

« Pour les salariés, le rôle de vérificateur des attestations revient à l’employeur », précise Philippe Besset, président de la FSPF. Cela passe par le scannage du passe sanitaire du salarié via l’application TousAntiCovid Vérif. Le ministère de la Santé précise que « ce contrôle doit être fait lors de la prise de poste du salarié et chaque fois qu’il est nécessaire ». Ainsi, un préparateur n’ayant eu qu’une dose se fera contrôler le passe toutes les 72 heures.

Que risque l’employeur qui n’effectue pas ce contrôle ?

La loi prévoit des sanctions pour l’employeur. « Si un manquement est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il peut-être puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende. Ce montant est porté à 45 000 € pour les personnes morales, c’est-à-dire si le pharmacien exerce sous forme de société », détaille Rodolphe Meneux, avocat en droit du travail au cabinet Fidal.

Et si le salarié n’a aucun justificatif ?

« Un employeur doit suspendre immédiatement pour trente jours un salarié ne présentant aucun des justificatifs nécessaires pour l’exercice de sa profession », précise Rodolphe Meneux. En pratique, le salarié est renvoyé chez lui, car il ne peut pas exercer. La loi prévoit la tenue d’un entretien, pour notamment échanger sur une possible réaffectation du salarié. « À l’officine, il n’y a pas de possibilité car les seuls salariés exclus de l’obligation vaccinale sont les personnes en charge d’une tâche ponctuelle », avertit Philippe Besset. « Il s’agit d’une intervention très brève et non récurrente, non liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les travailleurs qui effectuent ces tâches ne sont pas intégrés dans le collectif de travail et n’exercent pas en lien avec le public », complète l’avocat.

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Que se passe-t-il après trente jours ?

« Face au refus d’un salarié, l’employeur devra se résoudre à le licencier, peu importe son ancienneté ou ses états de service », prévient Phillipe Besset. Cette obligation n’a pas de date de fin (voir Repères).

Le refus de la vaccination sera-t-il un motif de licenciement ?

La loi du 5 août(1) renvoie au droit commun du licenciement. « À l’origine, la loi prévoyait que l’absence de vaccination pouvait être un motif de licenciement mais cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel », rappelle Philippe Besset. Pour autant, il n’est pas exclu que l’employeur puisse licencier le salarié sur le fondement du refus de se faire vacciner. « Dans un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation a pu considérer que le refus, pour un salarié du secteur des pompes funèbres, de se faire vacciner contre l’hépatite B constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Cette jurisprudence semble transposable à la vaccination contre la Covid-19 », argue Rodolphe Meneux.

Que risque l’employeur qui laisse un salarié non vacciné exercer ?

La méconnaissance de l’interdiction d’exercer en cas de non-respect de l’obligation vaccinale est sanctionnée d’une amende de 135 €. Si ces violations sont verbalisées à plus de trois reprises en trente jours, cette peine est de six mois d’emprisonnement, de 3 750 € d’amende et de la peine complémentaire de travail d’intérêt général. Cela s’appliquera au préparateur, mais aussi à l’employeur qui le laisse exercer au comptoir. Une sanction disciplinaire pourrait être envisagée pour le titulaire. L’Ordre des pharmaciens a déclaré que les sanctions de l’obligation vaccinale sont actuellement « en cours d’arbitrage ».

NOS EXPERTS INTERROGÉS

→ Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

→ Rodolphe Meneux, avocat associé au cabinet Fidal, spécialisé en droit du travail et de la sécurité sociale.

→ Pierre-Olivier Variot, président de l’Union de syndicats des pharmaciens d’officine (USPO).

→ Ministère de la Santé.

Repères

→ Sur les réseaux sociaux, certains considèrent que cette obligation n’aura qu’une durée limitée dans le temps. Les raisons de cette croyance ? Un alinéa de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire(1) qui permet au gouvernement de revenir par décret sur le principe de la vaccination. Interrogé, le ministère de la Santé est pourtant très clair : « Le gouvernement ne reviendra pas en arrière sur ce point ». D’autres considèrent que la loi ne s’applique que jusqu’au 15 novembre. Cette date a été retenue pour la présentation du passe sanitaire dans les lieux publics, mais pas pour la vaccination des soignants.

(1) Journal officiel du 6 août 2021.