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Laisser un préparateur seul à l’officine : la pratique est illégale
Pénurie de personnel oblige, la tentation est grande pour certains titulaires de laisser leurs préparateurs seuls au comptoir. Quels sont les risques ?
Le Code de la santé publique impose au pharmacien titulaire d’une licence d’officine d’exercer personnellement la profession. L’article R. 4235-13 du Code de la santé publique définit l’exercice personnel comme l’obligation pour le pharmacien d’« exécuter lui-même les actes professionnels » ou d’« en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
En pratique, il est admis pour le chef d’entreprise de ne pas être présent pendant l’intégralité des heures d’ouverture de la pharmacie à condition qu’il contrôle l’exécution des missions. Pour cela, il doit se faire remplacer ou assister d’un pharmacien salarié, dont le contrat de travail précise explicitement qu’en l’absence du titulaire il le représente. Le Code de la santé publique prévoit que le préparateur peut seulement « assister le pharmacien » et qu’il exécute ses tâches sous « son contrôle effectif ». Ces dispositions lui interdisent donc d’être seul. La chambre de discipline de l’Ordre des pharmacies l’a rappelé à plusieurs reprises : « Si le pharmacien titulaire ne peut pas se faire remplacer par un confrère, il doit fermer sa pharmacie. »
Les titulaires qui laissent le préparateur seul dans l’officine en leur absence encourent des sanctions disciplinaires allant du blâme à l’interdiction d’exercer, mais également une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 75 000 € d’amende. En outre, en cas de litige éventuel avec un patient, l’assureur en responsabilité civile de la pharmacie refusera très certainement d’indemniser la victime car, dans ce type de contrat, l’obligation de respecter la réglementation en vigueur est généralement reprise.
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