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Prévoyance et assurance complémentaire : l’employeur n’a vraiment pas assuré
Comme dans d’autres secteurs, la branche de la pharmacie d’officine organise le régime de prévoyance et d’assurance complémentaire obligatoire. Mais que se passe-t-il quand l’employeur oublie ce contrat ?
Les faits
Le 17 octobre 2007, M. N. est engagé par la société G. Placé en invalidité de catégorie I à compter du 1er janvier 2014, il perçoit une pension d’invalidité versée par la Sécurité sociale. En arrêt de travail pour maladie à partir du 2 février 2017, il sollicite le versement d’une rente auprès de l’organisme AP qui, le 30 juin 2017, lui oppose un refus de garantie au motif que la souscription au contrat d’assurance prévoyance et invalidité par l’employeur le 5 mai 2014 est postérieure à la date du placement en invalidité. Le 15 janvier 2018, M. N. saisit le conseil de prud’hommes pour demander, entre autres, l’indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de perception de l’indemnité de prévoyance.
Le débat
Les articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale imposent à l’employeur d’affilier le salarié titulaire d’un contrat de travail, quelle que soit sa durée, à un régime de protection sociale complémentaire prenant en compte les frais de santé, la prévoyance complémentaire et la retraite supplémentaire. Les textes disposent que ce régime est obligatoire et collectif. Ces modalités sont mises en place par un accord collectif ou ratifié par référendum, ou encore une décision unilatérale de l’employeur. En pratique, l’employeur s’oriente vers l’organisme assureur recommandé par la branche, sinon vers un autre de son choix. La jurisprudence considère que si le contrat d’assurance ne permet pas de couvrir les engagements imposés, la responsabilité de l’employeur peut être mise en cause. A fortiori, si aucun contrat n’a été souscrit. Dans cette affaire, l’employeur de M. N. n’avait pas fait le nécessaire lorsque le salarié a été mis en invalidité. Un point que personne ne conteste. Cependant, la société G a apporté la preuve que M. N. avait eu connaissance de l’absence de contrat de prévoyance le 1er janvier 2014. Or, il n’a lancé aucune action en justice avant le 15 janvier 2018. Elle s’appuie sur l’article L. 1471-1 du Code du travail qui impose que l’action en justice du salarié soit engagée dans un délai de « deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Le 16 février 2022, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) condamne la société G à payer 17 851 € net à M. N. et 350,05 € net par mois, à titre de compensation de l’absence de versement de rente conventionnelle d’invalidité en raison de sa négligence, avec les intérêts au taux légal. L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
La décision
Le 26 juin 2024, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société G. Les hauts magistrats affirment que l’action du salarié se prescrit par cinq ans. Si bien qu’un collaborateur qui s’aperçoit que son employeur n’a pas souscrit un contrat de prévoyance ou d’assurance complémentaire dispose, en réalité, de cinq ans pour obtenir réparation en justice à compter de la date où il a eu connaissance des faits. Le 15 janvier 2018, l’action en justice de M. N. n’était donc pas prescrite. En conclusion, un chef d’entreprise sans contrat d’assurance ou avec un contrat non conforme aux exigences de la convention collective devra verser au salarié les sommes qu’il aurait pu obtenir du régime obligatoire majoré d’éventuels dommages et intérêts.
Source : Cass. Soc., le 26 juin 2024, n° 22-17240.
À retenir
À l’officine, l’employeur doit souscrire un contrat de protection sociale complémentaire répondant aux garanties fixées par les partenaires sociaux.
À défaut de souscription, il sera condamné à payer au salarié les sommes qu’il aurait perçues de l’organisme complémentaire.
Le salarié dispose de cinq ans pour agir en justice face à un employeur négligent.
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