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Harcèlement sexiste dans l’équipe : l’employeur doit agir immédiatement
Les faits
Le 3 avril 2017, Mme P., ingénieure d’études et développement, est engagée en contrat à durée indéterminée (CDI) par la société O. Le 20 mai 2019, elle est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 3 juin de la même année, elle est finalement renvoyée. Une décision qu’elle conteste devant les prud’hommes. Parmi les reproches formulés à l’encontre de son employeur, elle considère qu’il a laissé perdurer un harcèlement d’ambiance à caractère sexuel dans le service où elle travaillait.
Le débat
L’article n° 1153-1 du Code du travail dispose qu’« aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel ou à connotation sexuel ». Le texte définit ensuite ce type de harcèlement comme « des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Pour prouver ses accusations, Mme P. présente un échange de SMS entre ses collègues masculins dans lequel ils surnommaient le binôme qu’elle formait avec une de ses collègues féminines « équipe Tampas ». Elle démontre aussi que des photographies de femmes partiellement dénudées ou dans des positions suggestives, accompagnées de commentaires inappropriés, circulaient par e-mail au sein d’un autre groupe de salariés de son open space. Elle reproche alors à son manager, qu’elle a alerté à plusieurs reprises, de n’avoir pas réagi. La plaignante estime que cette situation caractérise un relâchement de nature à mettre mal à l’aise l’ensemble des femmes de l’équipe. Elle ajoute avoir subi de la discrimination de la part de son manager depuis qu’elle lui a indiqué ces faits. La société réplique que l’enquête interne diligentée a conclu à l’absence de comportement misogyne et discriminant de la part de celui-ci. Le conseil de prud’hommes rejette les demandes de Mme P, qui forme alors un appel.
La décision
Le 26 novembre 2024, la cour d’appel de Paris considère que Mme P a subi une ambiance de travail constituant un harcèlement à caractère sexuel, même si Mme P. n’était pas directement visée par les propos sexistes. Les magistrats condamnent donc la société O à lui verser 6 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement discriminatoire et 29 000 € pour licenciement nul. Ils rappellent que le collaborateur qui se plaint de telles attitudes doit simplement apporter « des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement ». Il appartient en réponse à l’employeur d’apporter « des arguments justifiant que les décisions ont été prises en raison d’objectives étrangères à tout harcèlement ». Rappelons que le Code du travail impose également à ce dernier d’agir face à de tels comportements a minima en menant, comme en l’espèce, une enquête.
Source : cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, n° 211/0408.
À retenir
- Le harcèlement sexuel ou à connotation sexiste peut être constitué par une ambiance de travail.
- L’employeur doit prendre des mesures immédiates pour faire stopper les propos et les attitudes.
- Le salarié victime doit apporter aux juges des preuves laissant supposer l’existence des faits. À charge pour l’employeur de démontrer l’inverse.
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