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Vos droits
Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Adressez-nous vos demandes sur porphyre.fr ou par courrier, cette rubrique vous est ouverte.
“J’ai posé 4 semaines de congés du 13 juillet au 12 août. Mon employeur a décidé de fermer la semaine du 15 août et m’a informée une semaine avant. A-t-il le droit de m’imposer cette cinquième semaine ?
Virginie, préparatrice, lieu NC
Porphyre répond. Non. L’employeur peut décider de fermer l’entreprise. Dans ce cas, il impose aux salariés de poser des congés payés. L’article 25 de la convention collective dispose que les dates de congés doivent être arrêtées et communiquées au plus tard le 1er mars, et que le salarié ne peut bénéficier que de 24 jours ouvrables en une seule fois. Ainsi, votre employeur ne peut pas vous imposer de prendre votre cinquième semaine. En pratique, il est important de trouver une solution amiable.
“En cas de rachat, mon nouvel employeur doit-il reprendre mon ancienneté ?
Anna, préparatrice dans l’Hérault
Porphyre répond. La loi prévoit seulement trois hypothèses de reprise obligatoire d’ancienneté : en cas de transmission de la pharmacie, de poursuite d’un contrat d’intérim ou lorsqu’un CDD succède à un CDI. La convention collective ajoute la réembauche du préparateur dans la même pharmacie moins de 12 mois après un licenciement économique. Ce n’est pas votre cas, donc non.
“Suis-je obligée de prendre au moins 18 jours en continu pendant la période d’été si le titulaire et moi-même sommes d’accord ?
Julie, préparatrice, lieu NC
Porphyre répond. L’article 25 de la convention collective dispose que lorsque le salarié en exprime le désir, il peut, après accord avec son employeur, prendre son congé hors de la période du 1er mai au 31 octobre. Il est prudent de transcrire cet accord par écrit.
FICHE PRATIQUELes modifications d’horaires d’un salarié à temps complet
1. C’est une manifestation du pouvoir de direction de l’employeur
La détermination du planning de travail appartient à l’employeur. La convention collective impose que le contrat de travail indique le volume horaire garanti de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, et sa répartition sur les jours de la semaine.
2. D’accord ou pas d’accord, tout dépend
Si le contrat n’indique pas que « le planning indiqué peut être modifié selon les impératifs du service » ou toute clause équivalente, l’emploi du temps ne peut pas être modifié sans l’accord du salarié. Son refus n’est jamais constitutif d’une faute et ne justifiera jamais de sanction. En revanche, si le contrat prévoit cette clause, la modification des horaires s’impose au salarié sans qu’il ait besoin de donner son accord, sauf si la nouvelle répartition porte atteinte au respect de la vie privée et au droit au repos.
3. Un refus est possible en cas d’atteinte au respect de la vie privée
Il y a atteinte au respect de la vie privée du salarié lorsque la modification lui crée des nouvelles contraintes importantes ou qu’elle ne respecte pas les temps impératifs de travail et de pause imposés par la loi. Il en est ainsi quand une mère ou un père de famille sans solution de garde pour ses enfants se voit attribuer un nouveau jour de repos, ou quand le salarié ne bénéficie plus d’une pause de 20 minutes toutes les 6 heures de travail. En revanche, le fait de travailler un samedi auparavant chômé ne constitue pas une atteinte au respect de la vie privée. Cette notion est appréciée au cas par cas par les magistrats. Le salarié doit alors démontrer en quoi la nouvelle organisation lui est préjudiciable.
4. L’intérêt de l’entreprise est en jeu
Le titulaire doit motiver le changement d’emploi du temps par un motif soit économique, soit en lien avec l’intérêt de l’entreprise. Il peut être amené à justifier de cet intérêt en cas de litige. Si les juges repoussent cet argument, l’employeur versera des dommages et intérêts aux salariés concernés.
5. Donner le nouveau planning 7 jours avant
Le Code du travail impose à l’employeur de communiquer le nouveau planning au salarié dans un délai raisonnable avant sa mise en œuvre, délai apprécié au cas par cas par les magistrats. Ainsi, il peut être plus long pour un parent qui doit organiser une garde d’enfant que pour un célibataire. Afin d’éviter tout litige, mieux vaut respecter les 7 jours ouvrés (du lundi au vendredi) imposés pour un salarié à temps partiel, ou indiquer un autre délai dans le contrat.
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