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vos droits
Coefficient, ancienneté, congés… chaque mois, Porphyre répond à vos questions sur le droit. Ce mois-ci, gros plan sur celles en lien avec les modifications du travail liées au coronavirus.
« Mon conjoint doit reprendre le travail en déplacement. Il existe une garderie dans ma commune. Ai-je droit de prendre un congé pour garde d’enfants ? »
Ketty, préparatrice
Porphyre répond. Non si la garderie de votre commune accueille les enfants des préparateurs en pharmacie. Le décret du 31 janvier 2020 prévoit que si le salarié n’a pas de mode d’accueil pour son enfant de moins de 16 ans, il peut bénéficier d’un arrêt pour garde d’enfants.
« Les arrêts de travail pour maladie sont-ils reconduits automatiquement jusqu’à la fin du confinement ? »
Rachel, préparatrice
Porphyre répond. En dehors des cas particuliers d’arrêt pour garde d’enfants, ou d’arrêt pour personne vulnérable, l’arrêt doit être reconduit par le médecin à son issue.
« J’ai eu une pneumopathie le 22 décembre dernier, avec hospitalisation en réanimation pour détresse respiratoire. J’ai donc notifié mon droit au retrait à mon employeur, à la suite de cette hospitalisation. Il me dit que je n’en ai pas le droit. Est-ce exact ? »
Sandra, préparatrice
Porphyre répond. Le droit de retrait est accordé à chaque salarié qui estime que ses conditions de travail présentent un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection, en vertu de l’article L.4131-1 du Code du travail. Seul un juge est apte à déterminer si votre droit de retrait est légitime. Si votre employeur a mis en place toutes les mesures de protection nécessaires (masques, lunettes, plexiglas, gel hydroalcoolique ou accès à un point d’eau…), ainsi que des procédures de dispensation permettant d’assurer votre sécurité, le droit de retrait semble difficilement justifiable, même au regard de votre pneumopathie. Il aurait été moins contestable de vous faire arrêter par votre médecin.
« En arrêt maladie durant tout le mois de mars, je n’ai pas eu de prime d’ancienneté. Est-ce normal ? »
Céline, préparatrice
Porphyre répond. Oui. L’article 11 de la convention collective prévoit que « la prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l’emploi occupé par le salarié, proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail ». En cas de suspension du contrat de travail pour maladie, il est admis que la prime ne soit pas versée.
« Au coefficient 290, je suis en arrêt depuis le 16 mars pour garde d’enfants. Mon employeur doit-il compléter le versement de la CPAM ? »
Céline, préparatrice
Porphyre répond. Oui, la convention collective et les ordonnances des 26 mars et 16 avril 2020 stipulent que l’employeur doit compléter le salaire des non-cadres à hauteur de 90% du brut, après déduction des prestations sociales. Ce complément est dû dès le premier jour d’arrêt pour tous les salariés à partir du 12 mars. Attention, le 17 avril, le gouvernement a annoncé que les salariés arrêtés pour garde d’enfants seront placés au chômage partiel à temps plein, à compter du 1er mai.
« J’ai posé il y a six mois une semaine de vacances à partir du 11 mai. Mon employeur souhaite que je la déplace avant. En a-t-il le droit dans un délai d’un jour ouvré ? »
Élodie, préparatrice
Porphyre répond. L’ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur d’imposer jusqu’à six jours de congés payés dans le délai d’un jour franc, à condition qu’il y ait accord d’entreprise ou de branche. À ce jour, les syndicats de titulaires et de salariés de la branche officine n’ont pas souhaité offrir cette possibilité aux employeurs. Votre patron ne peut donc pas modifier vos dates de congés dans le délai d’un jour, sauf si un accord d’entreprise a été signé. En revanche, il peut, en invoquant une circonstance exceptionnelle, modifier vos dates en respectant un préavis d’un mois.
« Mon employeur peut-il subitement m’imposer de prendre mes deux semaines de congés payés restantes du 4 au 15 mai, ou puis-je espérer les reporter l’an prochain, sachant que l’officine sera vendue fin juin 2020 ? »
Linda, préparatrice
Porphyre répond. Votre employeur ne peut pas modifier vos dates de congés payés dans le délai d’un jour franc (ouvré), sauf si un accord d’entreprise a été signé. Votre patron peut, en invoquant une circonstance exceptionnelle, changer vos dates en respectant un préavis d’un mois. À l’officine, les congés se périment chaque année en fin de période, soit le 31 mai de chaque année. Vous devez donc poser ces deux semaines ; à défaut, elles seront perdues. Que la pharmacie soit vendue ne change rien…
« Notre responsable nous a demandé de ne pas venir deux jeudis après-midi, ce qui fait dix heures en moins, et de les récupérer plus tard. Serait-il plutôt possible d’envisager un chômage partiel pour quelques heures ? Et est-ce que tout le monde doit être concerné par cette déduction ? »
Valérie, préparatrice
Porphyre répond. La récupération des heures est strictement encadrée par l’article L.3121-50 du Code du travail. Les heures perdues peuvent être récupérées uniquement quand l’ensemble de l’équipe a interrompu le travail pour, entre autres, une cause de force majeure. A priori, il semble que l’on puisse considérer l’épidémie actuelle de Covid-19, et surtout le confinement, comme un cas de force majeure. En pratique, l’employeur doit justifier en quoi l’épidémie de Covid-19 et le confinement l’obligent à fermer la pharmacie. Une fois le cas de force majeure résolu, l’employeur peut faire procéder à la récupération, en respectant les règles suivantes :
– la durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour et ne peut pas être augmentée non plus de plus de huit heures par semaine ;
– les heures perdues doivent être effectuées dans les douze mois précédant ou suivant leur perte. Le chômage partiel n’est possible qu’après l’instruction d’un dossier par la Direccte, qui s’assure des difficultés, notamment économiques, que rencontre l’entreprise. Ce n’est pas une décision automatique.
En arrêt pour garder mes enfants depuis le 19 mars, j’avais posé la semaine du 4 mai en congés. Dois-je prendre cette semaine ou peut-elle être reportée en raison du prolongement du confinement ? »
Magali, préparatrice
Porphyre répond. L’ordonnance du 26 mars 2020 prévoit que le report des congés n’est possible qu’après l’accord express de l’employeur. Le confinement n’est pas une raison permettant au salarié de renoncer à des congés payés déjà posés.
Ma pharmacie est en activité partielle. On travaille en équipe sur deux semaines. Peut-on nous imposer de venir 6 jours sur 7 sur 40 h, une semaine, et être en chômage partiel l’autre ? »
Barbara, préparatrice
Porphyre répond. Un salarié au chômage partiel ne peut pas faire plus de 35 heures par semaine et l’employeur ne peut pas lui verser d’heures supplémentaires. Par exemple, votre contrat prévoit que vous réalisiez 33 heures en période basse et 42 en période haute. Suite au chômage partiel, durant deux semaines (une en période basse et une en période haute), vous ne travaillez que 20 heures. Le nombre d’heures se calcule de deux façons selon la demande de l’employeur (semaines ou mois). Si la demande est en semaines :
> semaine période basse : 33 h -nbsp;20 h = 13 h ;
> semaine période haute : 35 h -nbsp;20 h = 15 h.
Soit un total de 28 h à indemniser.
Les 7 heures perdues en période haute entre 35 et 42 heures ne sont pas indemnisables. Elles ne sont pas non plus rémunérées.
Si la demande est en mois, la moyenne hebdomadaire correspond à (33 + 42)/2 = 37,5 h.
On indemnisera à hauteur de 35 heures pour les deux semaines :
> semaine période basse : 35 h -nbsp;20 h = 15 h ; > semaine période haute : 35 h – 20 h = 15 h. Soit un total de 30 h.
Comment ça se passe pour le cumul des congés quand on est en arrêt pour garde d’enfants ou Covid-19 depuis le début du confinement ? Est-ce qu’on continue à cumuler 2,5 jours par mois ? »
Christelle, préparatrice
Porphyre répond. Le régime de l’arrêt pour garde d’enfants a été inventé pour répondre à la pandémie. Il se construit au jour le jour. Puisqu’il s’inspire du congé pour arrêt maladie, il semble logique d’appliquer l’article 25 de la convention collective. Celui-ci prévoit que le salarié non cadre cumule des jours de congés payés durant les deux premiers mois d’absence pour maladie au cours de la période allant du 1er juin de l’année N- 1 (2019) au 31 mai de l’année N (2020), soit cinq jours. Au-delà, il n’acquiert pas de jours. Mais cette règle pourrait évoluer
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