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Visite médicale de reprise : une obligation de l’employeur à ne pas négliger
Les faits
M. F. est embauché par la société C le 1er mars 1982. À plusieurs reprises, il est placé en arrêt de travail pour maladie. Le dernier couvre une période de deux ans et demi, entre juin 2015 et le 27 décembre 2017. Le 19 décembre 2017, M. F. indique à la société C sa date de reprise du travail et demande l’organisation d’une visite médicale. Le 12 octobre 2021, le médecin du travail déclare M. F. inapte à son poste. Un motif réutilisé par la société C qui le licencie le 31 décembre 2021. M. F. saisit alors une juridiction prud’homale et demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l’absence de visite médicale de reprise en 2017.
Le débat
L’article R. 4624-31 du Code du travail dispose que le travailleur de retour d’un arrêt maternité ou lié à une maladie professionnelle doit, quelle que soit la durée de l’arrêt, subir un examen de reprise le jour de son retour au travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours. Le texte ajoute que cette visite médicale doit également être organisée pour un arrêt d’au moins 30 jours lié à un accident du travail ou d’au moins 60 jours quand l’arrêt fait suite à une maladie ou à un accident non professionnel. Dans l’intervalle, entre la date de reprise effective et la réalisation de la visite médicale, le contrat de travail reste juridiquement suspendu. Néanmoins, le salarié, s’il le souhaite, peut être de retour à son poste. Il est alors rémunéré conformément aux dispositions de son contrat. Dans ce cas précis, M. F. n’avait pas réintégré ses fonctions à l’issue de son arrêt le 27 décembre 2017, faute de précision de la part de son employeur sur la date de sa visite médicale de reprise. En réponse, la société C explique avoir déduit de l’absence de M. F. à compter de la date de la fin de son arrêt maladie qu’il ne manifestait pas la volonté de reprendre son emploi. Par conséquent, elle n’a pas organisé de visite médicale de reprise. Le 27 janvier 2023, la cour d’appel de Douai (Nord) rejette la demande de M. F, car les magistrats estiment que la société C n’a pas manqué à ses obligations. Le salarié forme un pourvoi en cassation.
La décision
Le 3 juillet 2024, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les hauts magistrats considèrent que l’initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l’employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu’il y soit procédé. La Cour de cassation rappelle que le collaborateur n’a pas nécessairement à retourner à son poste avant la visite de reprise. Ainsi, elle donne raison à M. F. et rappelle que l’absence d’organisation d’une visite médicale de reprise dans le délai imparti peut être un motif de résiliation judiciaire du contrat de travail. Au regard des délais imposés par la médecine du travail, il est impératif pour l’employeur d’être prudent et de conserver des preuves des demandes de rendez-vous réalisées.
Source : Cass. soc., le 3 juillet 2024, n° 23-13.784.
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