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Touche pas à mon vestiaire !

Publié le 26 janvier 2002
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Tous les employeurs sont tenus de mettre à la disposition de leurs salariés des vestiaires, des lavabos et des cabinets d’aisance (Code du travail, art. R. 232-2). Les vestiaires doivent être pourvus d’armoires individuelles, ininflammables, munies d’une serrure ou d’un cadenas, et permettant de suspendre deux vêtements de ville. Bien des pharmacies ignorent ces règles, notamment lorsque les salariés doivent se contenter d’une simple patère, voire d’un rebord de tablette pour y déposer leurs affaires. Mais lorsque ces armoires existent, est-il possible à l’employeur de les ouvrir, voire d’en vérifier le contenu ?

Dans une affaire récente, la Cour de cassation répond par la négative. En l’espèce, un employeur soupçonnait un de ses ouvriers, « porté sur la bouteille », d’introduire des boissons alcoolisées sur les lieux de travail au mépris d’une note de service. L’employeur fouille l’armoire en l’absence du salarié, y trouve des canettes de bière, et licencie le salarié pour faute grave. Celui-ci, sans nier les faits, conteste le licenciement.

La Cour de cassation réaffirme que le salarié a le droit au respect de sa vie privée. Son armoire en fait partie ; en procédant de la sorte, l’employeur a méconnu les dispositions de l’article L. 120-2 du Code du travail relatif aux droits des personnes et aux libertés individuelles. L’employeur ne peut procéder à la fouille d’une armoire ou d’un casier que dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Pour être licite, une clause relative à la fouille doit préciser qu’elle n’aura lieu qu’en cas de nécessité ou urgence, que le salarié sera averti de son droit à s’opposer à ce contrôle, qu’il pourra exiger la présence d’un témoin. En pratique, une telle fouille ne peut avoir lieu que dans des cas très limités. Par exemple, des vols répétés dans l’entreprise.

Cass. soc. 11 décembre 2001, R c/Sarl B.

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