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Suppléments de précisions sur les heures supplémentaires

Publié le 3 avril 2021
Par Anne-Charlotte Navarro
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En conflit pour le paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit apporter des « éléments de preuve suffisamment précis ». Une notion pas si simple.

LES FAITS

Le 1er septembre 2008, M. X est engagé en qualité de technico­commercial dans le laboratoire D. A la suite de divers désaccords, M. X. saisit le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement des heures supplémentaires effectuées.

LE DÉBAT

L’article L.3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux livrés par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. La jurisprudence classique indique que les éléments remis par le salarié doivent être suffisamment précis pour permettre à son employeur d’y répondre. En l’espèce, M. X a fourni des décomptes détaillant pour chaque jour de travail : les heures de prise et de fin de service, les rendez-vous professionnels avec mention du magasin visité, un total des heures quotidiennes et hebdomadaires. Le laboratoire D. contestait la validité de ces décomptes au motif qu’ils n’indiquaient pas la pause méridienne que le salarié réalisait. En outre, ne contrôlant pas l’horaire de travail du salarié, l’employeur n’était pas en mesure d’apporter d’élément confirmant ou infirmant les décomptes. Le 10 octobre 2010, la cour d’appel de Nîmes (Gard) rejette la demande de M. X, ses décomptes n’étant pas, pour les magistrats, suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre. Le salarié forme un pourvoi en cassation.

LA DÉCISION

Le 21 janvier 2021, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle considère que les magistrats ont mal interprété la loi. En effet, les hauts magistrats estiment « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ». Toutefois, cette règle ne doit pas avoir pour conséquence de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies par le salarié sur lui seul. Les magistrats rappellent qu’il est du devoir de l’employeur, lorsque les horaires de travail ne sont pas identiques pour l’ensemble de l’équipe, d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et le suivi de leur prise effective. De plus, la Cour de cassation souligne qu’il ne revient pas au salarié de prouver la prise de pause mais à l’employeur. Dès lors, les juges d’appel auraient dû considérer que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

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À RETENIR

En cas de litige relatif au paiement des heures supplémentaires, le salarié doit apporter des preuves suffisamment précises pour étayer sa demande.

Des relevés d’heures indiquant sa prise de poste et son arrêt, ainsi que les rendez-vous professionnels exécutés sont suffisamment précis.

Lorsque l’ensemble de l’équipe ne travaille pas sur un horaire collectif, un décompte des heures doit être effectué pour chacun des salariés. Dans la limite de 35 heures, celui-ci n’a pas d’incidence sur la rémunération du salarié mensualisé.