- Accueil ›
- Législation ›
- Droit du travail ›
- Temps de travail et congés ›
- Qu’auriez-vous répondu ?
Qu’auriez-vous répondu ?
Journée de solidarité : L’employeur de Clémentine lui a indiqué qu’elle travaillera le 1er mai au titre de la journée de solidarité. La pharmacie a été désignée de garde, garde qu’elle réalisera à volets ouverts. L’employeur de Clémentine peut-il précisément choisir cette date ?
L’article L3133-12 du Code du travail donne à l’employeur, à défaut d’accord de branche dans ce domaine, le choix de la date d’exécution de la journée de solidarité. Cependant l’article L3133-11 du même code lui interdit expressément de choisir la date du 1er mai. La pharmacie désignée de garde peut effectivement choisir de la réaliser à volets ouverts. Dans ce cas, les salariés percevront une double rémunération.
Récupération des jours fériés : Alice est en cours de constitution des plannings de son équipe pour le mois de mai. Cette année les 1er et 8 tombent des mercredis qui sont des journées pendant lesquelles Paul travaille. Alice souhaite basculer les 7 heures effectuées par la salariée ces deux jours-là, sur deux samedis du mois de mai, car le contrat de Paul prévoit que son emploi du temps peut être modifié selon les impératifs de l’entreprise. Cette modification est-elle envisageable ?
L’article L3133-2 du Code du travail interdit la récupération des heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés. Les heures de ces deux jours fériés sont perdues pour l’employeur qui ne peut pas les faire récupérer. A l’officine, cette règle vaut également pour le salarié quand le jour férié tombe un de ses jours habituels de repos. Il ne peut pas en obtenir un second au titre du jour férié. Donc, la modification envisagée par Alice ne peut pas s’appliquer. Ainsi, les semaines du 1er et du 8 mai, Paul ne travaillera pas 35 heures.
Rémunération des jours fériés : La pharmacie de la Poste n’est pas de garde pour les jours fériés du mois de mai à venir. Adrien, le titulaire, s’interroge sur la rémunération de ses deux salariés. Doit-il les rémunérer sur la base de 35 heures, comme les autres mois ?
L’article L3133-3 du Code du travail dispose que les salariés totalisant 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ne peuvent subir aucune perte de salaire du fait du chômage des jours fériés. Cet article s’applique que le salarié soit en CDD ou en CDI. L’ancienneté se calcule à compter de la date d’entrée dans l’officine, quel que soit le statut du salarié à l’époque.
Décompte des congés payés : Pauline a posé des jours de congés payés du 1er au 12 mai. Elle travaille selon un emploi du temps fixe réparti du lundi au samedi avec un jour de repos le jeudi. Combien de jours de congés payés lui seront-ils décomptés ?
A – 11 jours
B – 7 jours
C – 8 jours
Réponse C : La jurisprudence a posé le principe suivant : les jours de congés payés sont décomptés du premier jour d’absence du salarié à son poste à son retour effectif. L’ensemble des jours couverts par cette période sont décomptés sauf les jours fériés. Cette règle s’applique à condition que le jour férié soit habituellement chômé dans l’entreprise et qu’il tombe un jour ouvrable (du lundi au samedi inclus), même non travaillé à l’officine.
- [VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »
- [VIDÉO] Le service de livraison en ligne : « Ma pharmacie en France » disponible dès juin
- [VIDÉO] Négociations, augmentations, ancienneté… Tout savoir sur les salaires à l’officine
- [VIDÉO] 3 questions à Patrice Marteil, responsable des partenariats Interfimo
- [VIDÉO] Quand vas-tu mettre des paillettes dans ma trésorerie, toi le comptable ?
![[VIDÉO] Arielle Bonnefoy : « Le DPC est encore trop méconnu chez les préparateurs »](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2025/03/bonnefoy-dpc-680x320.png)
![[VIDÉO] Le service de livraison en ligne : « Ma pharmacie en France » disponible dès juin](https://www.lemoniteurdespharmacies.fr/wp-content/uploads/2025/03/grollaud-sans-680x320.png)