Temps de travail et congés Réservé aux abonnés

Qu’auriez-vous répondu ?

Publié le 29 mai 2021
Mettre en favori

Centre de vaccination

Jeanne, adjointe à temps complet, souhaite participer à l’activité du centre de vaccination de sa commune en plus d’effectuer ses heures à l’officine. Combien de temps peut-elle travailler par semaine dans ce centre ?

A – 8 heures

B – 10 heures

C – 13 heures

Réponse C. Jeanne est salariée, à ce titre, elle est soumise aux durées maximales de travail qui sont impératives. Ainsi, les articles L.3121-20 et L.3121-22 disposent qu’un salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures sur une même semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Jeanne effectuant déjà 35 heures, elle peut donc accomplir 13 heures par semaine de service dans le centre de vaccination, sous réserve de respecter le seuil de 44 heures en moyenne. Enfin, ces journées ne peuvent pas faire plus de 10 heures.

Publicité

Arrêt maladie et congés payés

Vincent était en congé quand il a été testé positif au Covid-19. Pendant ses cinq jours de vacances, il a été malade. Peut-il reporter ses jours de congé après sa guérison ?

La convention collective de l’officine ne prévoit pas que le salarié, malade pendant ses congés payés, bénéficie d’un report de congé. En revanche, la Cour de justice de l’Union européenne considère que celui-ci est automatique quand le salarié est diagnostiqué pendant ses vacances, car « il ne peut pas s’adonner à des activités de loisir ». Actuellement, le juge français n’a pas appliqué cette jurisprudence. Dans ce cas, il est primordial que Vincent et son employeur trouvent un accord. A défaut, Vincent pourrait saisir le juge et obtenir le report de ses congés payés.

Jour férié

Yann est salarié de la pharmacie de la Gare depuis le 15 avril. Jean-Pierre, son employeur, lui demande de récupérer ses journées du 13 mai (jeudi de l’Ascension) et du 24 mai (lundi de Pentecôte). Jean-Pierre lui propose cet arrangement car, sinon, Yann ne sera pas payé pour ces jours effectués. Est-ce exact ?

L’article L.3133-2 du Code du travail interdit la récupération des heures de travail perdues en raison du chômage des jours fériés. L’article L.3133-3 du même code ajoute que les salariés totalisant trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ne peuvent subir aucune perte de salaire du fait du chômage des jours fériés. Jean-Pierre a donc raison quand il affirme à Yann qu’il ne sera pas payé pour ces deux jours fériés car il totalise moins de trois mois d’ancienneté. En revanche, sa proposition n’est pas recevable, car l’article L.3133-2 est dit d’ordre public, c’est-à-dire que ni l’employeur ni le salarié ne peuvent décider de ne pas le respecter, et ce même s’ils se sont mis d’accord. Deux solutions s’offrent alors à eux : soit Jean-Pierre rémunère Yann pour les deux journées non travaillées sans contrepartie, soit il ne le paie pas pour ces jours comme la loi l’y autorise.

Oxymètre et devis

Pauline a délivré un oxymètre en location dans le cadre de la prise en charge contre le Covid-19. Elle n’a pas remis de devis au patient, à la différence des autres locations. Amélie, sa collègue, le fait systématiquement. Pauline aurait-elle dû fournir un devis ?

L’arrêté du 4 juillet 2014, publié au Journal officiel le 11 juillet dispose qu’avant la conclusion de la transaction le professionnel remet gratuitement au consommateur un devis lorsque :

– le prix du produit ou de la prestation est supérieur ou égal à 500 € ;

– le prix TTC de la location est supérieur au montant pris en charge par les régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale ;

– le produit est réalisé sur mesure.

La location d’oxymètre dans le cadre de la prise en charge du Covid-19 ne rentre dans aucune de ces catégories. La délivrance d’un devis n’est donc pas obligatoire. En revanche, la signature d’un contrat entre la pharmacie et le patient permet de fixer précisément les obligations de chacun, entre autres le cas de non-restitution de l’appareil.

Jour de mariage

Laure se marie le premier week-end de juin. En poste dans la pharmacie depuis le 2 janvier 2019, elle bénéficie de quatre jours ouvrés de congés supplémentaires. Vrai ou faux ?

Vrai. L’accord du 11 mai 2017 s’ajoutant à la convention collective accorde quatre jours ouvrés de congés payés supplémentaires pour le mariage d’un salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté. Les jours ouvrés se décomptent du lundi au vendredi inclus. Les samedis, dimanches et jours fériés compris dans la période ne sont pas pris en compte.