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Publié le 21 octobre 2017 | modifié le 24 janvier 2025
Par Anne-Charlotte Navarro
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Durée d’un remplacement : Léon, titulaire veut partir faire le tour du monde. Quelle peut être la durée maximale de son remplacement ?

L’article L5125-21 du code de la santé publique dispose que : « La durée légale d’un remplacement ne peut dépasser un an sauf en cas de service national, quand l’absence se justifie par l’état de santé du pharmacien ou en cas de circonstances exceptionnelles. » Donc le tour du monde de Léon pourra durer un an.

Téléphone portable au comptoir : Le contrat de François comporte la clause suivante : « Dès l’entrée dans l’officine, le téléphone portable du salarié sera éteint et rangé. En aucun cas, le salarié ne pourra l’utiliser sur ses heures de travail. » Cette clause est-elle légale ?

L’article L1121-1 du code du travail dispose que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. » Dès lors, l’employeur de François ne peut pas interdire de façon générale l’usage du téléphone portable dans l’officine. En revanche, afin de sécuriser la dispensation par exemple, ou garantir la sécurité des salariés, l’employeur peut interdire l’usage du téléphone portable lors de la délivrance au comptoir ou lors de la réalisation d’une préparation. En dehors d’une mention du règlement intérieur ou du contrat de travail, les juges admettent que le salarié utilise son téléphone portable, à condition que cet usage reste raisonnable.

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Inscription d’un adjoint :Elise s’est aperçue, à l’issue de la période d’essai de Clotilde, embauchée pour la remplacer pendant ses vacances, que Clotilde n’était pas inscrite à l’Ordre. Dès lors, Elise considère que le contrat de travail est frappé de nullité. Selon elle, elle peut donc y mettre fin du jour au lendemain et sans aucune indemnité pour Clotilde. Vrai ou faux ?

Faux. Le 9 juin 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation considère qu’il revient au pharmacien titulaire de s’assurer de l’inscription effective de ses adjoints ou remplaçants à l’Ordre des pharmaciens. L’absence d’inscription à l’Ordre n’est pas une cause de nullité du contrat. Les magistrats considèrent que « la titulaire ne pouvait pas se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail ».

Ordonnances Macron : Charles est engagé en CDD depuis le 26 septembre 2017. A ce jour, l’employeur ne lui a pas remis son contrat de travail. Charles peut-il se considérer comme salarié en CDI ?

Depuis le 25 septembre, les ordonnances dites de réforme du code du travail sont entrées en vigueur. Si l’obligation de communication du CDD dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche demeure, la sanction a été modifiée. Désormais, le salarié ne peut plus prétendre à la requalification de son CDD en CDI, mais à une indemnité égale à un mois de salaire maximum. Donc Charles n’est pas considéré comme salarié en CDI dans l’officine.