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Par essence, les 35 heures font le plein
Un salarié employé à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires à condition de ne pas atteindre le seuil de 35 heures par semaine. Modalités d’appréciation.
LES FAITS
M. B. est salarié de l’entreprise S. en qualité d’agent de sécurité. Son contrat, signé le 28 décembre 2013, est à temps partiel pour une durée mensuelle de 50 heures. Le 26 novembre 2016, M. B. et l’entreprise S. signent une rupture conventionnelle. Le 22 décembre 2016, M. B. saisit la juridiction prud’homale pour faire requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
LE DÉBAT
L’article L.3123-9 du Code du travail dispose que « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ». M. B. fait valoir que, pendant une semaine, au mois de février, il a réalisé 36,75 heures. Il demande que son contrat à temps partiel soit considéré comme un contrat à temps complet. En réponse, la société S. estime que la durée de travail de M. B. était fixée mensuellement. A ce titre, le seuil de 35 heures devait lui aussi être apprécié sur le mois, soit 151,67 heures. Il apportait la preuve que M. B. n’avait pas atteint ce seuil. Le 21 mai 2019, la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme) refuse l’argument de M. B. Selon les magistrats, « la réalisation d’un horaire supérieur à la durée légale hebdomadaire durant une semaine, alors que l’horaire mensuel demeurait inchangé, ne saurait entraîner la requalification du contrat de travail à temps plein ». En d’autres termes, les juges estiment que, puisque le contrat de M. B. fixait sa durée du travail mensuellement et non à la semaine, le seuil à ne pas dépasser n’était pas 35, mais 151,67 heures. M. B. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 15 septembre 2021, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Pour elle, les magistrats ont mal interprété le droit. En effet, la haute juridiction considère que M. B. apporte la preuve d’avoir réalisé au cours d’une semaine 36,75 heures. Ces heures complémentaires ont eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale. Cette simple constatation suffit à requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Il importe peu que la durée de travail fût fixée mensuellement. Les magistrats prennent soin de rappeler que les heures complémentaires accomplies par un salarié ne peuvent pas être supérieures à 1/10 de la durée prévue au contrat.
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre que connaît la pharmacie, cette décision contraint l’employeur à être particulièrement vigilant sur la question des heures complémentaires réalisées. Le salarié à temps partiel ne doit pas atteindre ou dépasser le seuil de 35 heures chaque semaine. Il n’y a pas de notion de mensualisation des heures qui vaille. Rappelons que, selon le Code du travail, la semaine débute le lundi à 0 h pour finir le dimanche à 24 h. La requalification du contrat implique non seulement le rappel de salaire sur les trois dernières années, mais également expose l’employeur à des poursuites de l’Urssaf pour emploi dissimulé.
Source : Cass. Soc., 15 septembre 2021, n° 19-19.563.
À RETENIR
Le salarié à temps partiel ne peut réaliser des heures complémentaires au-delà du 1/10 de la durée prévue au contrat de travail.
Les heures complémentaires effectuées doivent respecter le seuil maximal de 35 heures par semaine, la durée et les modalités de décompte des heures prévues au contrat n’important pas.
Le salarié est en droit de demander un rappel de salaire sur les trois dernières années et l’employeur s’expose à des poursuites pour emploi dissimulé.
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