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Ouvert le dimanche à tout prix
Le cas : En juin 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé que les officines du département seraient fermées au public le dimanche, à l’exception de celles désignées pour assurer le service de garde. Or, Monsieur G., pharmacien, a continué à ouvrir le dimanche, alors qu’il n’était pas de garde, jusqu’en octobre 1997. En janvier 1998, le Conseil national de l’Ordre, saisi en appel, a confirmé la sanction d’interdiction temporaire d’exercer pendant six mois. En 2000, le pharmacien dépose le bilan.
Une décision du 6 juillet 2000 de la Cour administrative d’appel de Marseille annule l’arrêt de fermeture de la pharmacie. Car, si le préfet peut régler le service de garde et d’urgence, il ne peut intervenir dans l’organisation de ce service sous peine de constituer un détournement de procédure. Cette illégalité préfectorale constitue, pour Monsieur G., une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Le pharmacien demande donc à l’Etat de lui verser la somme de 1 104 208 euros en réparation de son préjudice financier et de 300 000 euros au titre de son préjudice moral.
Saisie de cette demande, les magistrats (1) retiennent que Monsieur G. ne peut arguer d’un préjudice financier pendant la période où il n’a pas respecté l’arrêté de fermeture. Ensuite, pendant la période où il a fermé son officine le dimanche (entre 1997 et 2000), les pièces et justificatifs versés aux débats sont insuffisants pour établir la réalité du préjudice invoqué. En revanche, pendant la période de six mois d’interdiction d’exercer, le pharmacien a dû embaucher deux salariés afin d’ouvrir son officine de 9 h à 21 h. Les juges condamnent donc l’Etat à verser la somme de 54 022 euros, soit le coût de ces deux salariés. Les autres demandes du pharmacien concernant la moins-value réalisée lors de la vente de l’officine et le préjudice résultant du dépôt de bilan sont écartées. Il lui est néanmoins concédé 8 000 euros à titre de réparation pour préjudice moral. Philippe Chanal
(1) Cour administrative d’appel de Marseille, 18 octobre 2010 n° 08MA03504.
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