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On affiche complet
L’absence de mention dans un contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne automatiquement sa requalification en temps complet. Etourdis s’abstenir.
LES FAITS
Le 1er septembre 2006, M. O. est engagé par la société H. en qualité de rédacteur en contrat à durée déterminée (CDD) à temps partiel. Le 1er juin 2009, M. O. signe un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel avec la même entreprise. Le 1er avril 2016, il est licencié en raison des difficultés économiques que connaît celle-ci. Le salarié saisit les prud’hommes pour la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet.
LE DÉBAT
M. O. estime que son contrat ne respecte pas les dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail. Ce texte dispose que les contrats de travail à temps partiel sont obligatoirement écrits et doivent préciser, entre autres, « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ». Or le document de M. O. se contente d’indiquer que « les horaires du salarié seront les suivants : 8 h 30 à 12 h 30 ou de 14 h à 18 heures. Suivant le choix du salarié. Le présent contrat ne prévoit pas d’heures complémentaires ». Il n’indique donc pas la répartition de la durée mensuelle de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. En réponse, la société H. argue que le contrat établissait une rémunération fixe mensuelle sur une base de 86,67 heures correspondant à un temps de travail moyen de 20 heures par semaine, soit nécessairement une semaine de 5 jours ouvrés pour 4 heures de travail par jour. De ces règles, le salarié pouvait en déduire la répartition de son activité. L’entreprise a par ailleurs mis en place une individualisation du temps de travail laissant donc ainsi une large marge de manœuvre au salarié pour s’organiser. Le 26 octobre 2018, la cour d’appel de Lyon (Rhône) considère que la philosophie de l’article L.3123-6 du Code du travail est respectée. La stipulation des horaires de travail dans un contrat à temps partiel a pour but de permettre au salarié de trouver, s’il le souhaite, des compléments d’heure. La liberté laissée par l’employeur lui permettant de s’organiser, les arguments du salarié sont rejetés. M. O. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 17 novembre 2021, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Elle estime que celle-ci a mal interprété le droit. Les magistrats de la haute juridiction considèrent que la disposition relative à la répartition des horaires de travail sur la semaine ou le mois ne doit pas être interprétée. Le juge ne peut que constater sa présence ou son absence. En l’espèce, la répartition des horaires de M. O. n’était pas stipulée dans le contrat de travail, ce dernier est donc requalifié à temps complet.
L’article 13 bis de la convention collective reprend cette disposition légale. Ainsi, le contrat des salariés à temps partiel doit préciser la répartition du temps de travail entre les semaines ou les mois de l’année. Contrairement au salarié à temps complet, le changement de planning n’est possible que si une clause le précise explicitement. A défaut, la sanction est importante puisque le pharmacien employeur peut être condamné à verser le rappel de salaire sur les trois années précédant le litige.
Source : Cass. Soc., 17 novembre 2021, n° 20-10.734.
À RETENIR
Un contrat de travail à temps partiel doit indiquer la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les mois.
Il importe peu que le salarié puisse déduire son emploi du temps de la lecture des autres clauses du contrat de travail.
Faute de cette stipulation, le contrat est requalifié en contrat à temps complet.
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