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Les ponts et les jours fériés
CAS PRATIQUE N° 1
En raison du pont de l’Ascension, la Pharmacie Galien était fermée le vendredi 6 et le samedi 7 mai. Monsieur Galien peut-il faire récupérer ces deux journées de travail chômées ?
A la différence des jours fériés, l’employeur a la faculté de faire récupérer les heures de travail perdues par suite d’un pont. Cette récupération doit avoir lieu dans les douze mois suivant ou précédant l’interruption de travail.
CAS PRATIQUE N° 2
Romain était en congés pendant le pont de l’Ascension. Devra-t-il également participer à la récupération des deux journées de travail chômées bien que non fériées ?
Oui. En cas d’interruption collective du travail suite à un pont, la récupération est également collective et s’impose à tous les salariés, même à ceux qui étaient absents.
CAS PRATIQUE N° 3
Le lundi de Pentecôte, la pharmacie Epidaure sera ouverte au titre de la journée de solidarité. Lucie, pharmacienne adjointe à temps plein, travaillera comme chaque lundi de 9 h à 13 h puis de 14 h à 19 h. Combien d’heures supplémentaires seront décomptées ?
Pour un salarié à temps plein, la journée de solidarité correspond à sept heures de travail qui ne sont pas déduites du contingent annuel des heures supplémentaires. Or, Lucie accomplira neuf heures de travail le 15 mai. Deux heures supplémentaires seront donc imputées de son contingent.
CAS PRATIQUE N° 4
Le contrat de Clément mentionne 25 heures hebdomadaires de travail. Combien d’heures devra-t-il effectuer au titre de la journée de solidarité ?
La journée de solidarité de Clément correspondra à cinq heures de travail (7/35 x 25 = 5) qui ne seront pas qualifiées d’heures complémentaires.
CAS PRATIQUE N° 5
Marie, préparatrice à temps partiel, ne travaille habituellement pas le jeudi. Le 14 juillet, elle sera en congés payés. Ce jour férié chômé à l’officine sera-t-il comptabilisé comme un jour de congés ?
Non. Un jour férié chômé inclus dans la période des congés n’est pas considéré comme un jour ouvrable. Soit les congés de Marie seront prolongés d’une journée, soit il sera décompté un jour de congés de moins.
Références : 1 – articles L. 212-2-2 et D. 212-1 du Code du travail ;
2 – Cass. soc., 25 mai 1994, n° 91-40.927 ;
3 et 4 – Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées et circulaire DRT n° 2004/10 du 16 déc. 2004 ;
5 – Cass. soc., 20 oct. 1998, n° 96-17.652.
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