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Le temps partiel s’assouplit
La loi imposant 24 heures par semaine comme durée minimale de travail à temps partiel pour tous les salariés est modifiée par l’ordonnance du 29 janvier 2015, publiée le 30janvier 2015 au Journal officiel. La loi prévoit que, lorsque le salarié le souhaite, il peut, sur demande écrite et motivée, bénéficier d’une durée inférieure à 24 heures par semaine pour, par exemple, faire face à des contraintes familiales. Aucune solution juridique n’était prévue lorsque le salarié ne voulait plus bénéficier de cette durée adaptée à ses besoins. Désormais, l’ordonnance prévoit qu’un salarié dans cette situation dispose d’un droit d’accès prioritaire à une durée du travail au moins égale au minimum légal ou conventionnel. Il ne s’agit que d’un droit d’accès prioritaire : en cas d’absence d’emploi disponible, l’employeur peut refuser l’augmentation du temps de travail.
Trois exceptions à la durée minimale
De plus, le texte crée de nouvelles dérogations à la durée minimale de 24 heures. Ainsi, si la durée du contrat est inférieure ou égale à sept jours, s’il est conclu dans le but de remplacer un salarié absent, ou s’il s’agit d’un contrat de travail temporaire, l’employeur n’est plus lié à la durée hebdomadaire minimale de 24 heures.
En cas de remplacement d’un salarié absent, il a été envisagé que la dérogation soit limitée à l’hypothèse de remplacement d’un salarié ayant une durée inférieure au minimum légal ou conventionnel. Le texte de l’ordonnance ne reprend pas cette nuance, mais la jurisprudence pourrait la confirmer.
Dans l’attente de l’extension de l’accord collectif, la durée de 24 heures par semaine est de principe pour toute nouvelle embauche de salarié à temps partiel à l’officine. L’accord conclu par les partenaires sociaux de l’officine prévoit une durée minimale de 16 heures par semaine, et de 5 heures pour le personnel de nettoyage. Cependant, en l’absence d’arrêté d’extension il n’est pas applicable. L’entrée en vigueur de ce texte ne devrait pas modifier les règles posées par l’ordonnance du 29 janvier 2015.
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