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Le décompte des congés payés

Publié le 16 septembre 2006
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CAS PRATIQUE N° 1

Les congés payés de Marie ont débuté le vendredi 18 août au soir. Elle est revenue le lundi 11 septembre. En sachant que le samedi est son jour habituel de repos, combien de jours de congés seront décomptés ?

Le décompte s’effectue à partir du 1er jour censé être travaillé par Marie, puis tous les jours ouvrables sont comptabilisés jusqu’à son retour à l’officine. Il suffit d’exclure tous les dimanches et le samedi 19 août. Marie a donc profité de 18 jours ouvrables de congés payés.

CAS PRATIQUE N° 2

Les vacances d’Antoine ont commencé le 1er août et se sont achevées le 21 août. Le mardi 15 août, la pharmacie était fermée. Ce jour férié sera-t-il comptabilisé comme un jour de congé ?

Non, les jours fériés chômés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour le calcul de la durée des congés. Soit les congés d’Antoine ont été prolongés d’une journée, soit ce jour ne doit pas être retranché de son solde de congés.

CAS PRATIQUE N° 3

Quelle est l’incidence d’un jour férié, non chômé dans l’entreprise, pour les salariés qui sont en congés ?

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Il est décompté comme n’importe quel autre jour ouvrable.

CAS PRATIQUE N° 4

La Pharmacie Hygie était fermée le lundi 14 et le mardi 15 août. Bertrand était en congés pendant ce pont.

Lorsqu’un jour de pont tombe pendant une période de congés payés du salarié, il n’a droit en principe à aucun jour supplémentaire de congés. En revanche, le 15 août donne droit à un jour supplémentaire de congés.

CAS PRATIQUE N° 5

Sophie travaille à temps partiel du mardi au jeudi. Elle partira en vacances la dernière semaine de septembre. Combien de jours de congés seront décomptés ?

Sophie arrêtera donc de travailler le jeudi 21 septembre au soir et elle reviendra à l’officine le mardi 3 octobre. Pour les salariés à temps partiel, le décompte en jours ouvrables est le même que pour les salariés à temps plein. Le solde des congés de Sophie sera donc amputé de 6 jours ouvrables.

Références :

1. Cass. soc., 22 février 2000, n° 907 ;

2 et 3. Cass. soc., 13 février 1991, n° 89-45.423 ;

4. Cass. soc., 3 décembre 1980, n° 79-41.051 ;

5. Circ. DRT. 21 avril 1994.

* 0,34 Euro(s) TTC la minute