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Etude complète d’un temps partiel à l’officine
Depuis le 1er juillet 2014, le temps partiel doit correspondre à une durée minimale de 24 heures. Cette durée peut toutefois être ajustée en fonction du profil du salarié et des accords de branche, ce qui détermine aussi la sanction en cas de non-respect de la règle.
Les faits
M. G., titulaire d’un titre de séjour étudiant, est embauché par la société GR comme vendeur en contrat à durée déterminée (CDD) de quatre mois, à temps partiel (six heures par semaine). Après avoir travaillé du 8 octobre 2016 au 8 février 2017, son contrat est renouvelé une nouvelle fois pour quatre mois (du 9 février 2017 au 4 juin 2017). Le 7 juillet 2019, M. G. a saisi le conseil de prud’hommes pour demander une requalification à temps complet de son contrat de travail.
Le débat
L’article L. 3123-27 du Code du travail dispose que, sauf exception, et en l’absence d’un accord de branche, la durée hebdomadaire d’un contrat de travail à temps partiel doit être de 24 heures au minimum. Parmi les exceptions figurent les contrats de travail des étudiants de moins de 26 ans et les demandes individuelles. Dans ces deux cas, le salarié peut demander une durée inférieure à la durée minimale, mais cette requête doit être annexée à son contrat de travail.
Cependant, le Code du travail passe sous licence la sanction à appliquer quand le contrat de travail ne respecte pas une durée minimale de 24 heures hebdomadaires. Or, celui de M. G. n’était que de six heures par semaine. Considérant qu’il s’agissait d’une infraction aux règles du temps partiel, M. G. a sollicité le juge pour une requalification de son contrat à temps partiel en un temps complet. Dans ce cas précis, le juge a estimé que l’employeur s’est comporté comme si le contrat du salarié était à temps complet et/ou à durée indéterminée. En réponse, la société GR a rappelé que M. G. était titulaire d’un titre de séjour étudiant l’autorisant à ne travailler qu’à titre accessoire. Elle estimait donc que cette qualité ne permettait pas de le salarier 24 heures par semaine au minimum.
Le 26 janvier 2021, la cour d’appel de Besançon (Doubs) a rejeté les arguments de M. G. Pour les magistrats, son titre de séjour étudiant suffisait à autoriser l’employeur à le salarier uniquement 964 heures sur l’année. A la suite de cette décision, M. G. a formé un pourvoi en cassation.
La décision
Le 22 mai 2024, la Cour de cassation a, à son tour, débouté le pourvoi de M. G. sur sa demande de requalification de son contrat en un temps complet. Sur ce point, les magistrats ont rappelé que la durée minimale du travail est de 24 heures hebdomadaires sauf si des accords de branche existent. Ils ont également ajouté que cette règle ne s’applique pas aux contrats dont la durée est au plus égale à sept jours, aux CDD et aux missions d’intérim qui visent à remplacer un salarié absent, aux contrats avec un étudiant de moins de 26 ans.
Cette durée peut également être écartée sur demande du salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de retraite progressive, cumuler plusieurs emplois pour atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine ou devant faire face à des contraintes personnelles.
En dehors de ces cas d’exception, la Cour a donc considéré que le non-respect de la durée minimale du contrat n’entraîne pas sa requalification en un temps complet. En revanche, la sanction de l’application irrégulière d’un temps de travail de moins de 24 heures hebdomadaires se traduit financièrement par l’attribution d’un rappel de salaire pour atteindre le seuil fixé par la loi ou la convention collective. Et si le salarié peut prouver un préjudice distinct de la perte de salaire, le juge peut en plus condamner l’employeur à lui verser des dommages et intérêts.
À retenir
- À l’officine, le contrat de travail à temps partiel doit être d’au moins de 16 heures par semaine (article 13 bis de la convention collective).
- Le non-respect de ce seuil ne conduit pas à la requalification du contrat en un temps complet.
- L’employeur devra verser au salarié un rappel de salaire correspondant à celui qu’il aurait perçu s’il avait réalisé 16 heures par semaine, sauf si ce dernier se situe dans un des cas d’exception.
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