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© Textes publiés au Journal officiel - DR
Convention collective : nouveauté sur les congés exceptionnels mais rien sur les salaires
Depuis le 12 août 2018, l’avenant du 11 mai 2017 portant révision de la Convention collective est obligatoire pour l’ensemble des officines. Ce premier texte de toilettage de ladite Convention collective met fin aux différences d’interprétation sur les jours de congés payés exceptionnels en modifiant l’article 26 de la Convention collective.
En revanche, le ministère du Travail n’a pas encore publié d’arrêté permettant de rendre obligatoire pour l’ensemble des officines l’augmentation de salaire prévue par les syndicats en janvier 2018. Pour l’heure, cette augmentation ne s’applique qu’aux pharmaciens syndiqués et aux pharmacies volontaires.
Désormais, sur présentation d’un justificatif, le salarié de l’officine, cadre ou non cadre, bénéficie des jours pour congés payés pour événements exceptionnels suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d’un Pacs
– 0 à 3 mois d’ancienneté(jours payés) : 4
– Plus de 3 mois (jours payés) : 6
Mariage d’un enfant
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 1
– Plus de 3 mois (jours payés) : 2
Mariage d’une sœur, d’un frère
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 0
– Plus de 3 mois (jours payés) : 1
Congé naissance ou adoption (1)
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 3
– Plus de 3 mois (jours payés) : 3
Décès du conjoint, du partenaire d’un Pacs ou du concubin
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 3
– Plus de 3 mois (jours payés) : 4
Décès du père, de la mère
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 3
– Plus de 3 mois (jours payés) : 3
Décès des grands-parents
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 1
– Plus de 3 mois (jours payés) : 2
Décès du frère, de la sœur
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 3
– Plus de 3 mois (jours payés) : 3
Décès d’un enfant
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 5
– Plus de 3 mois (jours payés) : 5
Décès du beau-père, de la belle-mère (2)
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 3
– Plus de 3 mois (jours payés) : 3
Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant
– 0 à 3 mois d’ancienneté (jours payés) : 2
– Plus de 3 mois (jours payés) : 2
Ces jours de congés payés s’ajoutent aux congés payés annuels dont bénéficie le salarié. Contrairement au jours de congés payés « classiques », ces derniers se décomptent en jours ouvrés, c’est-à-dire que les samedis, les dimanches et les jours fériés ne sont pas pris en compte.
Le texte prévoit également d’autres dispositions notamment relatives au calcul de l’indemnité de licenciement. Les partenaires sociaux ont, selon les cas, été moins généreux que les récentes réformes du législateur. La loi étant plus favorable au salarié, c’est donc elle qui s’applique. Pour mémoire, les indemnités de licenciement sont dues au salarié renvoyé pour un autre motif qu’une faute grave ou lourde.
Les partenaires sociaux ont signé un second texte de toilettage le 16 juin 2018, qui clarifie entre autres les règles de calcul de la période d’essai. Ce texte, reprenant majoritairement les dispositions légales déjà en vigueur, devrait être présenté prochainement à l’extension auprès du ministère du Travail.
(1) Les jours accordés en cas de naissance ou d’adoption ne se cumulent pas avec les congés accordés, pour un même enfant, dans le cadre du congé de maternité.
(2) Les beaux-parents s’entendent comme les parents de l’époux ou de l’épouse du salarié.
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