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Convention collective : des nouveautés éclosent

Publié le 23 avril 2022
Par Anne-Charlotte Navarro
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De nouvelles clauses viennent modifier ou préciser la convention collective de la pharmacie d’officine, et s’imposent à toutes les pharmacies. Elles concernent les honoraires de garde à volets fermés, les congés spéciaux et la rémunération de la formation hors temps de travail.

Depuis plusieurs années maintenant, les partenaires sociaux font un travail de toilettage de la convention collective afin qu’elle reste « un outil de pédagogie et de synthèse du droit applicable à l’officine », selon les termes des représentants syndicaux. Le Journal officiel du 13 avril 2022 rend obligatoire pour l’ensemble des officines les modifications négociées par l’avenant du 6 avril 2021. Si ces dernières s’inscrivent pour la plupart dans une mise en conformité au Code du travail, quelques clauses sont à retenir.

Honoraires pour le personnel présent lors d’une garde à volets fermés

Le nouvel article 4 de l’accord du 23 mars 2000 stipule que « le personnel présent dans l’officine lors d’une garde à volets fermés perçoit une indemnité spéciale pour dérangement égale à la somme des honoraires de garde prévus par la convention pharmaceutique versés par l’Assurance maladie ». La convention confirme ce point. L’indemnité d’astreinte reste acquise à la pharmacie.

Pour rappel, le montant des honoraires de garde négocié avec l’Assurance maladie est de :

– 8 € pour les délivrances réalisées de 20 h à 8 h ;

– 5 € pour celles effectuées les dimanches et jours fériés ;

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– 2 € pour les délivrances en dehors des jours et heures normaux d’ouverture de 8 h à 20 h.

Reprise du congé enfant malade légal

Les partenaires sociaux ont repris les dispositions du Code du travail pour le congé pour enfant malade. A l’officine, le salarié peut bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. Sa durée est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins de 1 an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.

Si l’enfant du salarié est reconnu handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et a moins de 20 ans, ces trois jours sont rémunérés, sans condition d’ancienneté minimale.

Jours de congés spéciaux

Les partenaires sociaux octroient sept jours de congés spéciaux au salarié qui subit le décès de son enfant, quel que soit son âge, ou « d’une personne sans lien de parenté exigé âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié ». Ainsi, le nouveau compagnon de la mère de l’enfant décédé peut en bénéficier, en plus du père. Ce congé s’ajoute aux huit jours prévus par le Code du travail.

Ils soulignent également que les jours de congés spéciaux sont donnés autant de fois que l’événement se produit. Cette précision met fin à l’interprétation de certains qui considéraient que quand le salarié s’était pacsé puis se mariait, il ne pouvait pas bénéficier à nouveau de jours de congés spéciaux. Le salarié qui se pacse au mois de mai puis se marie au mois d’octobre de la même année pourra bénéficier à chaque événement d’un congé exceptionnel. De même s’il se marie, divorce, puis se remarie à quelques mois ou années d’écart.

Formation hors du temps de travail rémunérée

La loi du 5 septembre 2018 relative à la formation professionnelle avait supprimé la rémunération des formations hors du temps de travail « si elles n’avaient pas pour but d’obtenir un titre permettant l’exercice d’une profession. »

En pratique, à l’officine, les formations réalisées par les laboratoires n’étaient plus rémunérées comme du temps de travail. Les partenaires sociaux reviennent sur ce point.

Désormais, « les heures de formation réalisées hors temps de travail constituent un temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel ». La convention collective ajoute que le salarié doit donner son accord écrit pour effectuer une formation hors de son temps travaillé. Chaque salarié ne peut en suivre plus de 30 heures par an.

Enfin, le texte ajoute que « l’employeur met à la disposition des salariés les revues professionnelles auxquelles il est abonné ».