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Salaire : quand un vieux singe apprend à faire la grimace
Négocier dans son contrat de travail la reprise de son ancienneté puis signer un contrat les yeux fermés tant les clauses paraissent claires… Comme les choses pourraient être simples !
LES FAITS
Le 21 avril 2015, M. T. est engagé par la société PG en tant que directeur d’exploitation de nuit. Lors de la négociation et de la signature du contrat, les parties se sont entendues sur une reprise de l’ancienneté du salarié depuis 1992. Le 17 novembre 2016, M. T. est licencié pour motif économique. Il saisit la juridiction prud’homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un complément d’indemnité légale de licenciement en raison des engagements initiaux.
LE DÉBAT
L’ancienneté du salarié est un point important. Cette date est utile pour calculer la prime d’ancienneté ou encore l’indemnité légale de licenciement. Il est admis que l’ancienneté puisse être calculée à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ou à une date négociée par les parties (celle d’entrée du salarié dans la profession, par exemple). L’article R. 3243-1 du Code du travail ne prévoit pas que cette date soit une mention obligatoire sur le bulletin de paie. En cas de litige, la jurisprudence considère toutefois qu’un salarié peut se prévaloir de la date inscrite sur ce document pour invoquer une reprise d’ancienneté, en l’absence de preuve contraire de l’employeur. C’est précisément l’argumentaire développé par M. T. Pour lui, le fait que son bulletin de salaire mentionne le 9 juillet 1992 vaut reprise de son ancienneté à cette date. Il ajoute que son contrat indique que « M. T. bénéficie d’une ancienneté dans le secteur à dater de 1992 ». Il apporte également aux juges des échanges de courriels prouvant que cette date avait été négociée par les parties. En réponse, l’employeur fait remarquer que la date du 1er mars 2015 figure aussi sur le bulletin, créant ainsi une confusion. La cour d’appel de Paris, le 14 octobre 2020, estime que les éléments apportés par M. T. ne suffisent pas à prouver la volonté de reprise de l’ancienneté des parties. M. T. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 15 juin 2022, la Cour de cassation rejette le pourvoi de M. T. Les magistrats retiennent que le contrat de travail mentionne une ancienneté dans le secteur depuis 1992, mais cette référence est insuffisante pour déduire une reprise de l’ancienneté décidée par les parties. D’autant plus que l’ensemble des bulletins comportent deux indications contradictoires : « Date d’ancienneté en cours à compter du 1er mars 2015 » et « Date anc. 9 juillet 1992 ». L’histoire finit mal pour le salarié qui, selon les éléments avancés, semblait n’avoir consenti au contrat qu’en raison de la reprise de son ancienneté… qui n’en était pas une juridiquement. Face à la pénurie de pharmaciens adjoints et de préparateurs, l’un des leviers de motivation pour les salariés est cette reprise d’ancienneté. Le collaborateur est alors embauché dans une nouvelle officine en gardant le bénéfice de la prime d’ancienneté prévue à l’article 11. Il est important, afin d’éviter toute déconvenue, de faire préciser clairement, à la fois dans le contrat de travail et dans le bulletin de salaire, la date retenue pour ce calcul.
Source : Cass. soc., 15 juin 2022, n° 20-22.276.
À RETENIR
Lors de la négociation du contrat de travail, les parties peuvent s’entendre pour reprendre l’ancienneté du salarié à une date définie entre eux.
Cette date choisie doit être précisée sur le bulletin de paie sans ambiguïté.
L’ancienneté permet de calculer, entre autres, le montant de la prime d’ancienneté et les indemnités de licenciement.
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