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Publié le 13 février 2019
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Assurance dommages : La pharmacie de Claude a été pillée suite à une manifestation sur la voie publique. Bien qu’assuré contre le vandalisme, son assureur lui a indiqué qu’il ne pourrait pas prendre en compte les frais des marchandises volées ou endommagées, car la manifestation en question est une clause d’exclusion légale. L’assureur de Claude a-t-il raison ?

L’article L. 121-8 du Code des assurances dispose que : « L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. » La jurisprudence ne définit pas l’émeute. Elle a seulement précisé le 17 novembre 2016 (n° 15-24116) qu’un mouvement même non spontané peut être qualifié d’émeute. Il appartient au magistrat d’apprécier au regard des faits s’il y a émeute ou non. Ainsi, s’il y a bien exclusion, du fait de la loi, en cas d’émeute, il revient au magistrat d’apprécier si les événements ayant conduit aux dégâts constatés peuvent être qualifiés d’émeute et exclure la garantie de l’assurance en cas de pillage.

Mensualisation des salariés : Hortense, nouvelle recrue de la pharmacie, vient d’apprendre par l’équipe que le mois de février est moins payé, car il ne comporte que 28 jours. Après discussion, le titulaire accepte de lui payer un mois « complet » à condition qu’Hortense récupère deux jours de travail. Pharmacienne adjointe depuis 15 ans, elle n’a jamais connu cette pratique. La rémunération d’Hortense pour le mois de février peut-elle être réduite ?

Non. L’article L. 3242-1 du Code du travail dispose que « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. »Le principe de la mensualisation neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année. Certains mois, en raison de l’alternance des jours ouvrables (du lundi au samedi) et des dimanches et jours fériés, le salarié effectuera plus ou moins de 35 heures – s’il est à temps complet – ou de la durée prévue au contrat. Cette alternance ne fait naître aucun droit particulier à récupération de ces heures « perdues » en raison des particularités du calendrier. Les magistrats rappellent régulièrement que « la mensualisation donne un caractère forfaitaire à la rémunération ». Le salarié de l’officine n’a donc pas à décompter ses heures jour par jour. Ce principe est impératif pour l’ensemble des salariés de l’officine, c’est-à-dire que le salarié et l’employeur ne peuvent pas s’accorder pour en déroger. Donc Hortense percevra le même salaire en février qu’en janvier.

Fermeture obligatoire : La pharmacie de Paule a été contrainte de fermer les samedis des manifestations des gilets jaunes, en prévision d’éventuels débordements. Les salariés en ont été informés à l’avance. Doit-elle les rémunérer pour la journée perdue ?

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En vertu d’un principe de jurisprudence constant, l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié. Si, par une décision unilatérale, l’employeur décide de dispenser le salarié de venir à son poste, ce dernier ne doit pas subir de perte de salaire. En revanche, si l’officine avait été fermée en raison d’une décision préfectorale pour des motifs de sécurité publique ou une cause de force majeure (tempête tropicale par exemple), l’employeur n’aurait pas été obligé de rémunérer son équipe pour cette journée. Il peut alors, en accord avec le salarié, lui décompter un jour de congé pour lui éviter une journée sans salaire.