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L’invalidité exonère des plus-values
Lorsqu’il doit céder son officine en raison d’une invalidité, le pharmacien peut bénéficier d’une exonération sur les plus-values même s’il ne remplit pas les conditions pour faire valoir ses droits à la, retraite à la date de cession.
Les plus-values professionnelles réalisées par les personnes physiques qui cèdent leur entreprise individuelle dans le cadre de leur départ à la retraite peuvent être exonérées d’impôt sur le revenu. Trois conditions doivent être réunies : il faut que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, que le dirigeant cesse toute fonction dans l’entreprise et qu’il fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux ans précédant ou suivant la cession. Mais les prélèvements sociaux restent dus.
Conditions supplémentaires pour profiter de l’exonération
En cas d’invalidité, le cédant qui ne remplit pas, à la date de la cession, les conditions pour faire valoir ses droits à la retraite peut toutefois bénéficier de l’exonération des plus-values*. Car l’exploitant qui, atteint d’une invalidité, est contraint de céder son entreprise avant d’avoir atteint l’âge légal pour faire valoir ses droits à la retraite, peut bénéficier du dispositif d’exonération sous réserve de respecter toutes les autres conditions, ainsi que deux supplémentaires :
– cette invalidité doit être classée en deuxième ou troisième catégorie (article L. 341-4 du Code de la Sécurité sociale) et ouvrir droit à la carte d’invalidité ;
– la cession doit avoir lieu dans les deux années qui suivent la date de délivrance de la carte d’invalidité prévue à l’article
L. 241-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Si l’invalidité ne peut pas être établie le jour de la cession de l’officine, l’exonération ne s’applique pas. Cela peut être le cas si l’exploitant décide, en prévision par exemple d’une aggravation de son état de santé ou d’une intervention chirurgicale, de réaliser cette cession avant l’attribution de sa carte d’invalidité.
Toutefois, le contribuable pourra demander, par voie de réclamation contentieuse, le remboursement de l’impôt acquitté sur la plus-value de cession dès lors qu’il aura obtenu, dans les deux années suivant la cession, la carte d’invalidité établissant le classement en deuxième ou troisième catégorie.
* http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-85211QE.htm
Seul l’Ordre décide de l’invalidité
« Selon les articles R. 4221-15 et L. 5125-21 du Code de la santé publique, le Conseil national de l’ordre des pharmaciens est souverain pour décider si un pharmacien est apte ou non à continuer d’exercer sa profession », rappelle Bernard Cètre, du cabinet de conseil en assurances Class. Si l’Ordre juge un pharmacien inapte à exercer et prononce sa suspension définitive, « le pharmacien pourra faire reconnaître cette invalidité auprès de l’administration fiscale afin d’être classé en invalidité ».
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