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Attention à la date d’acquisition des parts !

Publié le 4 octobre 2008
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Le régime d’exonération des plus-values professionnelles s’applique aussi lorsque le pharmacien part à la retraite et cède l’intégralité des titres d’une société passible de l’IS. Sous certaines conditions.

Le nouvel article 150-OD ter du CGI prévoit de manière transitoire un dispositif d’application immédiate de l’abattement pour durée de détention aux cessions de titres ou droits par des dirigeants de PME partant à la retraite. Il s’applique donc du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013. Ce dispositif est régi par les dispositions de l’instruction 5 C-1-07 du 10 janvier 2007.

Pour les cessions de parts acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2006, les délais de détention des titres de 6, 7 ou 8 ans pris en compte pour l’abattement d’un tiers par année de détention sont décomptés à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition des titres cédés. Si, par contre, les titres sont acquis après le 1er janvier 2006, le pharmacien qui prendra sa retraite ultérieurement relèvera du dispositif général d’exonération selon la durée de détention (art. 150-OD bis du CGI) : le délai de détention des titres court à partir du 1er janvier de l’année de l’acquisition et au plus tôt à compter du 1er janvier 2006, et pour les sociétés qui ont opté à l’IS, à partir du 1er janvier de l’année d’exercice de l’option à l’IS.

En conséquence, les pharmaciens qui doivent ou souhaitent partir en retraite avant 2014 et qui sont aujourd’hui en entreprise à l’IR n’ont pas intérêt à changer de régime fiscal.

De multiples conditions à satisfaire

Pour bénéficier de l’abattement « retraite », la cession doit porter sur l’intégralité des titres et droits détenus par le cédant ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces mêmes droits. Cette cession de droits est possible au profit de plusieurs cessionnaires à condition que ces cessions multiples se réalisent à la même date. Si les ventes sont échelonnées, elles sont prises en compte sur une année.

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Le dirigeant doit cesser toute fonction, de direction et salariée, dans la société et faire valoir ses droits à la retraite (entrée en jouissance) soit dans l’année qui suit la cession, soit dans l’année la précédant si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005. « Le départ à la retraite et la cessation des fonctions peuvent intervenir indifféremment, l’un avant la cession et l’autre après la cession, sous réserve qu’il ne s’écoule pas plus de 12 mois entre les deux événements », précise Georges Dintras, notaire du réseau Pharmétudes.

Concernant les conditions tenant au cédant, le pharmacien doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de gérance (les pharmaciens investisseurs dans des SEL ne bénéficient donc pas de ce régime de faveur). Celle-ci doit avoir été exercée de manière continue pendant les 5 années précédant la cession, donné lieu à une rémunération normale et représenté plus de la moitié des revenus professionnels, et le pharmacien avoir détenu de manière continue au moins 25 % des droits de vote.

Dans le cas d’une cession à une société, le cédant ne doit pas être associé ou actionnaire à plus de 1 % de l’entreprise cessionnaire à la date de la cession et de manière continue au cours des 3 années suivantes.

L’abattement de 33,33 % sur la fraction imposable par année au-delà de la 5e année conduit à une exonération totale de l’impôt sur les plus-values professionnelles au taux de 16 % pour les cessions de titres détenus depuis plus de 8 ans. Mais la CSG, CRDS et prélèvements sociaux restent dus (11 %).

En cas de moins-values, l’exonération est perdue. En cas de complément de prix (contestation sur le prix, redressement…), l’abattement applicable est le même que celui de la vente initiale sans tenir compte de la date de versement du prix.

* Voir la première partie dans Le Moniteur du 27 septembre 2008.