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Une lettre de licenciement passée aux rayons X
Un employeur connaissant des difficultés économiques importantes décide de licencier pour ce motif son seul salarié employé commercial. Pour ce dernier, l’employeur n’a pas démontré en quoi la suppression de son poste impactait la viabilité économique de l’entreprise. Les ennuis commencent.
Les faits
Le 2 janvier 2001, M. S. est engagé par la société M comme employé commercial spécifique pour les laboratoires de radiologie, moyennant un salaire brut mensuel de 3304,90 € auquel s’ajoutaient des commissions sur le chiffre d’affaires. Le 16 février 2017, la société M licencie M. S. pour motif économique. Le salarié saisit la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le débat
Selon l’article L. 1233-3 du Code du travail*, un licenciement économique s’entend d’un licenciement on entend par licenciement économique un renvoi effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents au salarié, résultant « d’une suppression ou d’une transformation d’emploi, d’une modification du contrat de travail refusée par le salarié, consécutives notamment à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou encore à la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ». La jurisprudence ajoute que, pour qu’un licenciement économique soit valable, il faut qu’il existe un lien de causalité entre le motif invoqué et la suppression d’emploi. Ainsi, la lettre envoyée au salarié à l’issue de l’entretien préalable doit indiquer la raison économique qui fonde la décision de licenciement et sa conséquence précise sur l’emploi. L’employeur doit pour cela invoquer des faits précis et matériellement vérifiables. En l’espèce, c’est sur ce point que repose l’argumentaire de M. S. Il estime que l’employeur n’a pas justifié en quoi la suppression du poste d’employé commercial allait permettre à l’entreprise de faire face à ses difficultés économiques. Il ajoute que rien n’indique clairement que ce poste est bien celui qu’il occupe. Le 22 juillet 2021, la cour d’appel d’Orléans (Loiret) condamne la société M à verser 13 225,62 euros net de CSG-CRDS à M. S., à titre de dommages-intérêts. Les magistrats ont estimé que la lettre envoyée par la société M, après avoir décrit les difficultés économiques rencontrées par l’entreprise, exposait que la société devait revoir l’ensemble de sa structure de coûts. Elle indiquait que « la suppression du poste d’employé commercial était envisagée ». Les magistrats ont estimé que ces termes étaient trop flous pour justifier un licenciement économique. La société M forme un pourvoi en cassation.
La décision
Le 4 octobre 2023, la Cour de cassation confirme la décision des magistrats. Le licenciement de M. S. est sans cause réelle et sérieuse. Les hauts magistrats rappellent que « lorsqu’un motif économique est invoqué, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné par le licenciement ». Or, en l’espèce, les magistrats constatent que la lettre ne fait « qu’envisager la suppression de poste et ne l’acte pas réellement ». De plus, ils retiennent que le poste occupé par le salarié n’est pas expressément cité. Cette décision nous apprend que face à ce type de procédure, le chef d’entreprise doit scrupuleusement définir le poste supprimé (celui du salarié) pour qu’il n’y ait pas de doute. Elle indique aussi que le chef d’entreprise doit choisir une formulation claire pour indiquer que le poste est supprimé. A défaut, le licenciement pourra être remis en cause et l’employeur condamné à verser des dommages-intérêts, notamment.
À retenir
Face à des difficultés économiques, un employeur peut décider de supprimer un poste et de licencier le salarié qui l’occupait.
La lettre de licenciement doit détailler scrupuleusement les missions de ce poste et ne permettre aucun doute quant au poste supprimé et à l’identité du salarié qui l’occupe.
La lettre doit être formulée au présent.
- * Légifrance : urlz.fr/oeEP.
- Source : Cass. Soc., 4 octobre 2023, n° 21-22.422.
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