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Obligation de sécurité : la jurisprudence évolue
Le 1er juin 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que si l’employeur démontre avoir mis en place des mesures de prévention des risques et réagit aux déclarations de harcèlement du salarié, il peut s’exonérer de sa responsabilité. Cette nouvelle décision sur ce terrain assouplit la jurisprudence antérieure.
FAITS
Le 27 janvier 1997, monsieur Z. est engagé dans la société F. Le 22 mai 2011, monsieur Z. subit une pression importante de son supérieur hiérarchique, qu’il estime constitutive de harcèlement moral. Il saisit le conseil des prud’hommes afin de lui demander de résilier son contrat de travail.
LE DÉBAT
Monsieur Z. invoque une lecture stricte des décisions de la Cour de cassation, selon lesquelles l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité et de résultat envers les salariés, c’est-à-dire qu’il doit, dans toute situation, garantir la sécurité physique et mentale des salariés. Ainsi, dès que les faits de harcèlement surviennent dans l’entreprise, l’employeur en est responsable. La société F. souligne qu’elle a modifié, dès le signalement du salarié, le contenu du règlement intérieur pour y insérer une procédure d’alerte en matière de harcèlement moral. Une enquête interne et un groupe de médiation intégrant le médecin du travail ont été mis en place. La cour d’appel a constaté que l’employeur n’était pas resté inactif suite à la déclaration du salarié. Elle décide donc de rejeter la demande de monsieur Z. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.
LA DÉCISION
Le 1er juin 2016, les magistrats de la Cour de cassation considèrent que l’employeur n’est pas responsable de l’état de santé du salarié, au titre de son obligation de sécurité, parce qu’il a mis en place des mesures de prévention, notamment des actions de formation, d’informations et réagi pour faire cesser le harcèlement. La responsabilité de l’employeur n’est donc plus mise en cause automatiquement. En l’espèce, la Cour de cassation estime que l’employeur ne démontre pas suffisamment avoir mis en œuvre les mesures nécessaires à prévenir les faits de harcèlement, même s’il a réagi à la déclaration. Elle casse et annule la décision des magistrats de la cour d’appel.
Cass. Soc., 1er juin 2016, n° 14-19702
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