Insuffisance professionnelle : un décret crée une procédure ordinale de contrôle

Insuffisance professionnelle : un décret crée une procédure ordinale de contrôle

Publié le 28 mai 2014
Par Loan Tranthimy
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Publié le mercredi 28 mai au Journal officiel, le décret crée une procédure de contrôle de l’insuffisance professionnelle par les ordres professionnels de sept professions dont les pharmaciens.

Ce texte détaille les étapes que doivent suivre les ordres des professions de santé en cas de constat soit d’insuffisance professionnelle, soit d’infirmité ou d’état pathologique. Ces procédures interviennent au moment de l’inscription du professionnel, en cours d’exercice ou à l’occasion d’une procédure disciplinaire.

Le décret prévoit notamment qu’en cas de doute sur la compétence professionnelle du demandeur, l’Ordre doit demander une expertise, confiée à trois experts choisis en fonction de la profession concernée. Les experts doivent être de la même spécialité que le pharmacien mis en cause, et le troisième expert est choisi parmi les professionnels de santé enseignants.

Dans le cadre d’une inscription, si l’expertise révèle « une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession », l’Ordre refuse l’inscription en précisant que l’intéressé ne pourra déposer une nouvelle demande qu’après avoir rempli ses obligations de formation.

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Dans le cadre d’une suspension temporaire du droit d’exercer, les experts doivent procéder à l’examen des connaissances théoriques et pratiques du pharmacien. « Le rapport d’expertise doit indiquer les insuffisances relevées au cours de l’expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et si nécessaire pratique », précise le décret. La décision de suspension temporaire doit définir les obligations de formation du pharmacien.

Enfin, dans le cadre de procédures disciplinaires, les chambres disciplinaires peuvent demander au pharmacien mis en cause de suivre une formation.

Reste que ce texte ne précise pas de manière spécifique si le défaut de DPC constitue une insuffisance professionnelle, comme l’a réclamé l’Ordre des médecins.