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Des dommages-intérêts pour non-respect d’une clause de non-concurrence illicite

Publié le 12 septembre 2015
Par Anne-Charlotte Navarro
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Les faits : Monsieur X, salarié de l’entreprise A, a, à l’issue de son contrat, été embauché par l’entreprise B, concurrent de son premier employeur. Le salarié sollicite le paiement de dommages-intérêts en raison du caractère illicite de la clause de non-concurrence présente dans son contrat.

La jurisprudence considère qu’une telle clause n’est licite qu’à condition qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière. En l’espèce, le contrat ne prévoyait le versement d’aucune contrepartie.

La cour d’appel de Douai déclare, sans surprise, la clause de non-concurrence illicite. Cependant, les magistrats décident de ne pas octroyer le versement de dommages-intérêts au salarié car ce dernier est allé travailler chez un concurrent de l’entreprise A. Ils estiment que le salarié n’a pas subi de préjudice puisqu’il n’a pas respecté la clause du contrat.

Or, les magistrats de la Cour de cassation retiennent que l’absence de contrepartie financière d’une clause de non-concurrence la rend nulle. Cette nullité cause nécessairement un préjudice au salarié, et ce même si ce dernier n’a pas respecté l’interdiction de travailler. Donc, la Chambre sociale de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel de Douai.

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Cass. soc., 7 juillet 2015, n° 14-111580.

Ce qu’il faut retenir :

• La clause de non-concurrence n’est valable que si elle prévoit une contrepartie financière.

• La nullité de la clause cause nécessairement un préjudice au salarié.

• L’employeur doit au salarié des dommages-intérêts même si ce dernier est allé travailler chez un concurrent.

• La contrepartie financière doit effectivement être versée au salarié lors de son départ.

• Pour les pharmaciens adjoints, le code de déontologie (article R. 4235-37) prévoit une interdiction d’installation sous certaines conditions. Dans ce cas, aucune contrepartie financière n’est obligatoire.