Chambre de discipline de l’Ordre : composition contraire à la constitution 

Chambre de discipline de l’Ordre : composition contraire à la constitution 

Publié le 20 mars 2015
Par Anne-Charlotte Navarro
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Le 20 mars 2015, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision au sujet de la composition de la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre, en la jugeant inconstitutionnelle.

Lors de l’audience du 10 mars 2015, les parties avaient fait valoir leurs arguments, la question de constitutionnalité se posait au regard de la présence de fonctionnaires représentant l’Etat au sein de cette juridiction de jugement.

Le Conseil considère, dans une décision du 20 mars 2015, que cette présence est contraire à l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclamant : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Les 9 sages déduisent de ce texte que les principes d’indépendance et d’impartialité du juge sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles.

Dès lors, la composition actuelle de la chambre de discipline est contraire à la constitution. Les articles du Code de la santé publique relatifs à cette composition sont abrogés.

Néanmoins, les magistrats adaptent l’application de cette décision dans le temps :

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  • à compter du 1er janvier 2016, les fonctionnaires de l’Etat n’entreront plus dans la composition du conseil national de l’Ordre des pharmaciens tant en matière disciplinaire que pour l’ensemble de ses attributions ;
  • afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2015, les fonctionnaires de l’Etat ne siègeront plus à la chambre disciplinaire du conseil national de l’Ordre ;
  • les décisions déjà prononcées par la chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens peuvent être remises en cause aux conditions que la décision ne soit pas devenue définitive et qu’au cours de la procédure l’argument de l’inconstitutionnalité de la composition de la chambre ait été déjà soulevé.