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Attention aux clauses de non-concurrence

Publié le 27 janvier 2018 | modifié le 30 décembre 2024
Par Stéphanie Bérard
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Le 27 septembre 2017, la Cour de cassation a légitimé le licenciement pour faute grave d’un salarié qui avait caché l’existence d’une clause de non-concurrence le liant à un précédent employeur. Explications.

LES FAITS

Monsieur X. a été engagé le 11 septembre 2011 par la société A. comme responsable de projet sécurité. Il a démissionné le 11 juin 2012. Le 26 juin, la société A. informe le salarié de son intention de renoncer à la mise en œuvre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail. Pour Monsieur X., cette rénonciation est hors délai ; il réclame par conséquent le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrrence. Or, le salarié, qui quitte la société A. le 17 septembre au terme de son préavis, est embauché par la société B. le 24 septembre de la même année comme responsable projet en automatisme et système. Le 29 janvier 2013, un huissier de justice intervient dans les locaux de la société B. pour apporter une copie du contrat de travail intégrant la clause de non-concurrence liant le salarié à la société A. Monsieur X. est licencié le 5 mars 2013 par la société B. pour faute grave pour manquement à l’obligation de loyauté. En effet, la société B. reproche à Monsieur X. d’avoir sciemment dissimulé l’existence d’une clause de non-concurrence le liant à son précédent employeur. Monsieur X. saisit les Prud’hommes pour contester le bien-fondé de son licenciement.

LE DÉBAT

La Cour de cassation estime que le contrat de travail doit s’éxécuter de bonne foi. Or, les juges considèrent que Monsieur X. n’a pas été de bonne foi à l’égard de la société B. En effet, il a obtenu le maintien de la clause de non-concurrence avec la société A. et perçu une contrepartie pécunaire de cette clause. Malgré cela, ce salarié a, au moment de son embauche par la société B., approuvé la mention selon laquelle il était libre de tout engagement. Cette omission volontaire caractérisait une faute que lui reprochait la société B. dans une lettre datée du 5 mars 2013. Pour celle-ci, la dissimulation de cette clause était susceptible d’engager sa responsabilité civile. « Un tel comportement constitue un manquement manifeste à l’obligation de loyauté », écrit la société B. dans ce courrier. De son côté, Monsieur X. considère que la clause de non-concurrence était illicite. Par ailleurs, le salarié soutient que les deux sociétés ne sont pas concurrentes.

LA DÉCISION

Pour les juges de la Cour de cassation, peu importe que la clause soit licite ou non. La déloyauté du salarié envers son nouvel employeur doit primer sur toute autre considération. En outre, la société A. et la société B. ont une activité commune dans l’ingénierie et les études techniques, d’autant que le poste occupé par Monsieur X. dans la société B. était semblable à celui occupé dans la société A. La Cour de cassation juge donc que « l’employeur n’avait pas d’autre choix que de se séparer immédiatement de son collaborateur ; que le licenciement pour faute grave de Monsieur X. comme tel privatif de ses indemnités de rupture, était donc légitime ». 

Cass. Soc., 27 septembre 2017, n° 16-12852

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•  Un contrat doit être exécuté de bonne foi. Ce principe prévaut sur toute autre considération.

•  Une clause de non-concurrence engagée auprès d’un précédent employeur ne peut être cachée par le salarié embauché dans une nouvelle entreprise car cette clause est susceptible d’engager sa responsabilité civile.

•  L’ommission d’une telle clause est contraire à l’éxécution de bonne foi d’un contrat de travail.