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Vérification fiscale à l’emporte-pièce
Un avis de vérification fiscale est envoyé au siège social d’une SCI dont monsieur X. est le gérant. Le contrôle annoncé n’a pas lieu au siège de la SCI mais dans les locaux d’une SARL dans laquelle monsieur X a également des intérêts et où se trouvaient les pièces comptables de la SCI. Celle-ci fait l’objet d’un redressement. Monsieur X, estimant que les conditions de vérification sont entachées d’irrégularité, conteste le complément d’impôt auquel il est assujetti et en sollicite la décharge.
L’article L. 13 du Livre des procédures fiscales dispose : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place […] la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » Le Conseil d’Etat (1), plus pragmatique, retient que la vérification doit se dérouler au lieu d’exploitation de l’entreprise vérifiée, mais aussi au lieu où est tenue la comptabilité. L’important, c’est la tenue d’un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable. Ce débat doit porter notamment sur les documents comptables présentés, sur les conditions d’exploitation et de fonctionnement concret de l’entreprise. Dans le cas présent, le vérificateur ne s’est jamais déplacé ni au siège de la SCI ni dans les bureaux de l’expert-comptable. Cette circonstance ne permet pas à elle seule, selon la cour administrative d’appel de Nancy (2), d’établir un vice de procédure. En effet, monsieur X. n’apporte pas la preuve que le vérificateur a refusé de discuter avec lui. Le débat s’est déroulé dans les locaux de la SARL et la visite au siège de la SCI n’aurait eu aucune utilité. Une pareille décision aurait été rendue dans le cas d’une vérification effectuée en totalité au cabinet de l’expert-comptable, sans passage, par exemple, dans l’officine. Mais que se passe-t-il lorsque le vérificateur, avec l’accord du contribuable, après être passé au siège de l’entreprise, emporte les documents comptables pour les analyser dans les locaux de l’administration ? C’est, dans ce cas, l’administration qui a la charge de rapporter la preuve d’un débat oral et contradictoire. L’emport irrégulier d’un seul relevé bancaire ou d’une seule facture, sans en avoir fait la demande auprès du contribuable, vicie l’ensemble de la vérification même si le contrôle est sans rapport avec l’examen du document irrégulièrement emporté (3)
(1) CE, 26 février 2003.
(2) Cour administrative d’appel de Nancy, 3 juillet 2003. (3) CE, 30 septembre 1992
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