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Une société non immatriculée n’existe pas
Une société n’a d’existence légale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Une vigilance particulière doit donc être apportée aux contrats conclus avec une structure en cours de formation.
LES FAITS
Le 4 mai 2007, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) GLR, en cours de formation et non encore immatriculée, s’engage à acquérir auprès de M. Y. un fonds de commerce de pharmacie sous condition de l’obtention d’un prêt bancaire. L’acte prévoit qu’une indemnité d’immobilisation sera due au vendeur si la non-obtention du prêt est imputable à l’acquéreur. Le prêt est en l’occurrence refusé et M. Y. obtient la condamnation de la société GLR le 21 novembre 2012. Cette dernière doit lui payer 90 000 € en application de la clause d’immobilisation prévue dans le contrat. La société n’a jamais été immatriculée, de sorte que M. Y. poursuit l’exécution forcée du jugement à l’encontre des époux X., associés de GLR. Ces derniers estiment cependant que la créance est prescrite et refusent de payer.
LE DÉBAT
L’article 2224 du Code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Dans un premier temps, M. Y. a poursuivi le paiement auprès de la société GLR, en application de l’article 1858 du même code précisant que « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ».
Une fois que l’action envers la personne morale n’a pas abouti, M. Y. a agi contre les époux X. Il estime donc que le délai de cinq ans a commencé à courir à partir de la date à laquelle il a découvert que le recouvrement de la créance auprès de la société était impossible, soit le 3 décembre 2012. Les époux X. signalent que, lors de la signature de la promesse de vente, la société n’était pas immatriculée. Il était donc clair que celle-ci n’avait pas d’existence légale. Selon eux, le délai a commencé à courir à compter de la date de non-obtention du prêt, soit au cours de l’année 2007-2008. Le 9 novembre 2018, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion décide que M. Y devait chercher le paiement de sa créance auprès de la société GLR avant de poursuivre les époux X, et ce même si la société n’était pas immatriculée. L’action de M. Y. n’était donc pas prescrite. Les époux X. forment un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 3 mars 2021, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les magistrats considèrent que l’obligation pour les créanciers de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé après avoir vainement poursuivi la société suppose que celle-ci soit dotée de la personnalité morale. Il résulte des pièces du dossier que la Selarl GLR n’était pas immatriculée au moment de la signature de la promesse. En l’absence de l’immatriculation au registre du commerce, qui donne la personnalité morale à une entreprise, le créancier devait agir directement contre les associés. L’article 1858 ne s’appliquait pas. Cette décision en complète une autre, celle rendue le 10 février par la Cour de cassation (n° 19-10006). Dans cette affaire, les magistrats avaient retenu que le créancier ne pouvait agir contre l’associé d’une société en formation que si celui-ci avait indiqué dans l’acte agir « pour le compte de la société en formation ». A défaut, en l’absence d’immatriculation donnant vie à la société, le contrat est nul.
Source : Cass. Com. 3 mars 2021, 19-10.089.
À RETENIR
C’est l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui donne à une société sa personnalité morale lui permettant d’exister juridiquement.
Le paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue dans une promesse de vente se prescrit par cinq ans.
Lors de la signature d’un contrat avec une société en formation, les associés ne sont débiteurs des obligations qu’à condition que le contrat précise : « Pour le compte de la société en formation ».
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