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SEL et SPF-PL : comment faire face aux changements annoncés ?

Publié le 30 mars 2024
Par Anne-Charlotte Navarro
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La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France a alerté les services de Bercy sur les conséquences des récentes modifications des règles d’imposition des sociétés d’exercice libéral et des sociétés de participations financières de professions libérales. Mais le syndicat est toujours en attente de réponses. 

 

Depuis un changement de doctrine de l’administration fiscale le 1er janvier 2024, la rémunération perçue par un associé de société d’exercice libéral (SEL) doit être répartie en deux parties : celle émanant de ses fonctions de direction (en tant que gérant ou président) qui resteront imposables dans la catégorie des traitements et salaires et celle relative aux fonctions techniques qui seront à déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). « C’est étrange, car les titulaires ne sont pas imposés sur le régime des BNC, mais sur celui des bénéfices commerciaux (BC). C’est d’ailleurs une des spécificités des pharmaciens par rapport aux autres professions libérales », reconnaît Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF). Autre point resté en suspens : l’assiette des cotisations sociales dues par les pharmaciens exerçant leur activité sous forme d’un montage de SEL et de sociétés de participations financières de professions libérales (SPF-PL). 

Cotisations sociales : le pharmacien toujours dans le flou

 

En octobre 2023, dans une affaire opposant un dentiste à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), la Cour de cassation avait considéré que « le dividende versé par une SEL à une SPF-PL faisait partie du produit de l’activité professionnelle du libéral exploitant et devait, en conséquence, être pris en compte dans l’assiette de ses cotisations sociales ». Ainsi, la règle de l’article L. 131-6, III.2 du Code de la Sécurité sociale prévoyait qu’un rendement inférieur ou juste égal à 10 % des titres de la société du travailleur indépendant est considéré comme une rémunération du patrimoine soumise aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS* et prélèvement de solidarité), tandis qu’un rendement supérieur à 10 % est constitutif de la rémunération du travail de l’indépendant et, donc, assujetti aux cotisations sociales. Mais la Cour de cassation est revenue sur ce principe en décidant que la totalité du bénéfice distribué par une SEL, indépendamment du fait que celui-ci ait été perçu directement par le professionnel libéral à titre personnel ou remonté à sa société holding (SPF-PL), est à prendre en compte pour déterminer la quote-part des revenus soumis aux cotisations de Sécurité sociale dues par les indépendants.

  • * Contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette sociale.

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