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Se porter caution sans se laisser embarquer
« Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même » (article 2011 du Code civil). Autant dire que s’engager à payer au lieu et place d’un autre peut être le début d’une longue série de problèmes. La caution s’engage à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de sa part. Il s’agit d’un engagement personnel pris au bénéfice d’un créancier. Celui-ci s’assure ainsi une garantie et une sécurité supplémentaires car, grâce à cette caution, il dispose de deux débiteurs (voire plus) au lieu d’un seul.
1 Etre caution d’un individu
Les conditions pour qu’un acte de caution soit valable :
– L’acte de caution doit être exprès, il ne se présume pas. L’engagement de la caution doit comporter sa signature et la mention écrite de sa main de la somme garantie en chiffres et en lettres.
– Il peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Conséquences de la caution
A partir du moment où un débiteur ne respecte pas ses engagements, la caution risque d’être poursuivie en paiement. Le créancier doit avoir préalablement épuisé les recours contre le débiteur. La caution peut lui opposer le bénéfice de discussion à moins qu’elle n’y ait renoncé.
Les différentes formes de caution
1. La caution simple
Le créancier poursuit d’abord le débiteur (emprunteur, locataire…) avant de se retourner contre la caution.
2. La caution solidaire
C’est une formule couramment utilisée car elle est très avantageuse pour le créancier. Celui-ci n’est pas tenu de s’adresser en priorité au débiteur principal pour le paiement de la dette. Il peut d’emblée poursuivre la caution qui ne peut lui opposer le bénéfice de discussion, solidarité oblige…
S’il existe plusieurs cautions solidaires, le créancier peut choisir de ne s’adresser qu’à une seule d’entre elles (en fonction de critères très personnels : assise financière, même banque ou établissement financier, proximité géographique…) sans que celle-ci ne puisse prétendre au bénéfice de division (paiement par chacun d’une partie de la dette). La caution n’aura alors d’autre solution que de s’exécuter, puis, éventuellement, de se retourner contre les autres cautions.
2 Etre caution d’une entreprise
Les conditions pour qu’un acte de caution soit valable :
La loi du 11 février 1994 relative à l’entreprise et à l’initiative individuelle protège la personne physique qui se porte caution à la double condition que le débiteur soit un entrepreneur individuel et qu’il s’agisse d’une dette professionnelle. Nous avons vu que les créanciers subordonnent leur autorisation de crédit à deux conditions : la caution doit accepter la solidarité et renoncer au bénéfice de discussion. Dans ce cas, l’article 47 déclare que ces stipulations seront réputées non écrites si l’engagement de caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
L’information annuelle
Toute personne qui s’est portée caution pour une entreprise auprès d’un organisme de crédit a droit à une information annuelle (loi du 1er mars 1984). Ce devoir d’information réservé aux entreprises (commerçants, artisans…) a été étendu par la loi du 11 février 1994 (dite aussi loi Madelin) au cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d’un entrepreneur individuel. Cette mesure concerne aussi bien le créancier établissement bancaire que le créancier fournisseur ou prestataire de services. Dans tous les cas le cautionnement doit avoir été souscrit pour une durée indéterminée et garantir une dette professionnelle.
Cette information annuelle doit comporter les indications suivantes :
– montant de la créance et des intérêts, commissions et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente ;
– s’agissant d’un cautionnement à durée indéterminée, le créancier doit rappeler à la caution qu’il peut dénoncer son engagement à tout moment. Il doit également lui préciser les modalités de cette dénonciation.
Cette information doit être faite au plus tard le 31 mars de chaque année. Si ce devoir d’information n’est pas respecté, le créancier ne peut plus réclamer à la caution les intérêts échus depuis la dernière information. En revanche, la caution demeure tenue pour le reste de la dette, sauf à résilier son engagement pour le futur.
3 La porte de sortie
Seul le cautionnement à durée indéterminée peut être résilié. La caution pourra réagir et résilier par lettre recommandée avec accusé de réception pour le futur. Elle ne peut pas se libérer des obligations nées avant la résiliation. Le cautionnement à durée déterminée ne peut pas être interrompu. L’engagement ne prendra fin qu’avec celle du prêt bancaire ou du bail à durée déterminée.
4 Un vrai mode de vie
Caution et vie privée
Chacun engage ses biens propres sans l’autorisation de son conjoint. L’engagement ne doit jamais porter sur la résidence familiale, sauf accord exprès du conjoint.
Attention, l’engagement de caution continue :
– en cas de divorce, sauf mention expresse…
– en cas de décès, car les héritiers qui ont accepté la succession de leur ascendant reprennent l’actif mais aussi le passif et donc les engagements de leur auteur… La caution peut être une longue histoire, voire une histoire sans fin.
En cas de non-paiement
Prêt : La banque est tenue d’informer la caution dès le premier incident de paiement susceptible d’être inscrit au Fichier national de la banque de France. A défaut, la caution n’est pas obligée de payer les pénalités et les intérêts de retard échus entre la date du premier incident et la date à laquelle elle a été informée.
Cela afin de permettre à la caution de réagir rapidement et d’agir auprès de l’emprunteur afin qu’il régularise les échéances impayées et reprenne au plus vite la régularité de ses remboursements.
Bail : En cas de défaillance du locataire, le bailleur doit avertir la caution en lui signifiant par huissier et dans les quinze jours tout commandement de payer au locataire.
Si cette formalité n’est pas respectée ou si elle est faite en dehors de ce délai, la caution n’est pas tenue de verser les intérêts de retard au propriétaire bailleur.
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