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Rejet de chèque sans provision : le client doit être averti
Le cas Alors qu’il n’ignorait pas l’absence de provision sur son compte courant et qu’il avait déjà dépassé les limites de son autorisation de découvert, M. X. émet un chèque de 1 107 Û le 24 janvier. Par courrier du 28 janvier suivant adressé à son conseiller financier, il demande que lui soit accordée une autorisation de découvert ponctuelle supplémentaire ou, qu’à défaut, soient transférées les sommes figurant sur son compte d’épargne logement au crédit de son compte. Son chèque est rejeté le 6 février pour insuffisance de provision et une interdiction bancaire est signifiée à M. X. Fin février, le transfert du compte d’épargne intervient et l’interdiction bancaire est levée. M. X. a-t-il commis une faute en émettant un chèque qu’il savait sans provision ou la banque a-t-elle manqué à ses devoirs ?
Selon l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier, le banquier « peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante ». La cour d’appel de Versailles retient que le client a reçu lors de l’ouverture de son compte un courrier l’informant des conditions générales de fonctionnement de son compte et des conséquences d’un dépassement de l’autorisation de découvert. Dans le cas présent, le client avait parfaitement connaissance de l’insuffisance de provision, ce qui dispensait l’établissement de crédit de toute autre obligation. La Cour de cassation censure cette décision et précise : « En toute circonstance, et quelle que soit la connaissance éventuelle par le client de l’insuffisance de provision qu’il se propose d’émettre et de ses conséquences juridiques, le banquier doit se conformer aux dispositions du texte susvisé lui imposant, avant le rejet du chèque, d’adresser à son client un avertissement précis à son sujet .» Bien plus, outre ce manquement à son devoir d’information, la banque, qui a tardé à effectuer sur son compte le transfert demandé, a commis une seconde faute que la cour d’appel de renvoi devra aussi prendre en considération.
Cass. com. 14.03.2006 : M. X c/ La Poste.
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