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Regroupement et amortissement du fonds : pas de formule toute faite
Les fonds de commerce acquis entre 2022 et 2025 peuvent être amortis fiscalement sur 10 ans. Cette mesure optionnelle est applicable sous conditions. Elle s’applique très opportunément en cas de rapprochement d’officines.
Face à l’évolution des contraintes de la profession, tant sur les plans commercial, technique, professionnel que financier, mais aussi en raison de la difficulté de trouver des titulaires dans certaines zones, des pharmaciens sont amenés à regrouper leurs officines. Le modus operandi s’opère soit par voie de rachat d’un fonds par une ou plusieurs sociétés d’exercice libéral (SEL) voisines, soit par fusion de sociétés. « Une ou plusieurs licences sont alors gelées pendant 12 ans », précise Anne-Sophie Brunel, avocate associée du cabinet RDB.
Pour bénéficier du dispositif, il faut évidemment remplir certaines conditions. Notamment le texte exclut les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens de l’article 39-12 du Code général des impôts (CGI). Exit, donc, les opérations dites de vente à soi-même. Par exemple, un pharmacien qui revendrait son officine qu’il exploite en entreprise individuelle à une SEL nouvelle qu’il contrôle ne pourrait se prévaloir de la mesure.
Le CGI ne définit pas précisément la notion de contrôle d’une société. La portée de ce concept est explicitée par l’article L.233-3 du Code de commerce disposant que « Toute personne, physique ou morale, est considérée […] comme en contrôlant une autre : lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote […]. Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaires ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne… »
Une opération technique et stricte
Selon cette analyse, en cas de fusion (ou de rachat de fonds), la valeur du fonds de commerce de la société absorbée pourra être amortie dans la société absorbante dans la mesure où le titulaire qui exerce le contrôle de la première ne le fait pas dans la seconde. Par exemple, une SEL A est détenue en totalité par Patrick. Ce dernier est investisseur à 49 % dans la SEL B, le reste appartenant à son titulaire, Gérard. La SEL A absorbe la SEL B. Après l’opération, compte tenu de la valorisation différente des deux sociétés, le capital de la SEL A est réparti à 80 % et 20 % respectivement entre les deux cotitulaires. Ici, comme Patrick n’exerçait pas un pouvoir de contrôle dans la SEL B, la valeur du fonds détenue par cette dernière lors de la fusion pourra faire l’objet d’un amortissement déductible sur 10 ans dans les comptes de la SEL A.
Une fusion de société est une opération assez technique et son régime fiscal de faveur doit respecter des conditions de forme assez strictes (article 210 A du CGI). Aussi, selon Olivier Delétoille, expert-comptable du cabinet AdéquA, pour atteindre le même objectif de regroupement final évoqué ci-dessus, et tout en autorisant la SEL A à amortir la valeur du fonds de commerce de la SEL B, les titulaires pourraient procéder autrement :
– Gérard vend le fonds de commerce détenu par sa SEL B à la SEL A. Il transforme ensuite sa SEL B en société de participations financières de professions libérales (SPF-PL), en société financière indépendante ou la liquide ;
– lui et/ou sa SPF-PL s’associent au capital de la SEL A par voie d’augmentation de capital, sans en devenir majoritaires ;
– à la différence de la fusion, Il y a un surcoût pour la SEL A. En effet, Il conviendra d’honorer des droits d’enregistrement sur le prix de rachat du fonds de la SEL B (une valorisation à 1 million représente 45 000 €).
« Dans le cadre d’un regroupement, les circonstances multiples dicteront la meilleure formule, fusion ou rachat de fonds », conclut Anne-Sophie Brunel.
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