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Quel statut choisir pour son conjoint ?
Travailler avec son conjoint est monnaie courante à l’officine. Or le choix d’un statut peut avoir des conséquences fiscales et sociales importantes pour la gestion de l’officine. Il est également déterminant sur la future retraite du couple, d’autant que la loi impose aux conjoints de choisir un statut. Pour votre moitié, plusieurs statuts existent : être conjoint collaborateur, choisir d’être salarié de l’officine de votre conjoint ou opter pour l’association.
TEST
Etre conjoint collaborateur
1-Mon épouse tient ma comptabilité et m’aide aussi à la pharmacie. Mais, salariée à mi-temps par ailleurs, je peux la considérer comme bénévole vis-à-vis de mon entreprise.
2-Le pacsé collaborateur peut avoir le statut de conjoint collaborateur.
3-Le statut de conjoint collaborateur peut être adopté par le conjoint d’un entrepreneur individuel et de l’associé unique d’une EURL.
Etre conjoint salarié
4-La rémunération du conjoint salarié est entièrement déductible.
5-Les charges sociales afférentes à la rémunération du conjoint salarié ne sont pas déductibles en totalité.
6-Le conjoint salarié cotise au régime d’assurance vieillesse des salariés du régime général et à un régime complémentaire obligatoire.
Etre conjoint associé
7-Dans une société soumise à l’IR, la rémunération du conjoint associé est déductible des résultats sociaux.
8-Dans une société soumise à l’IR, les rémunérations non salariées versées aux deux conjoints associées sont déductibles sur le plan fiscal.
9-Le statut de conjoint associé n’est pas possible en cas de régime de communauté universelle entre les époux.
Changer de statut
10-Avant le 1er juillet 2007, le conjoint n’avait pas obligation d’opter pour un statut en particulier.
11-Deux époux diplômés ne peuvent pas être associés dans une SNC.
12-Lorsqu’un époux devient l’associé de son conjoint, le titulaire qui exploitait l’officine en entreprise individuelle, de par son antériorité, garde la direction de l’entreprise.
Réponses
1. Vrai. Seuls les conjoints exerçant une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise sont contraints d’opter pour l’un des trois statuts (collaborateur, salarié, associé).
2. Faux. La question de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux pacsés reste à traiter.
3. Vrai.
4. Vrai, à condition que la rémunération ne soit pas excessive et corresponde vraiment au travail fourni, et si les époux sont séparés de biens.
5. Faux. Les charges sociales sont déductibles quelle que soit la part du salaire déductible des résultats.
6. Vrai. Le conjoint salarié se constitue donc une retraite personnelle, à laquelle s’ajoutera éventuellement une pension de réversion ou un capital décès.
7. Faux. Par contre, dans une société soumise à l’IS, la rémunération versée est considérée comme un salaire, déductible des résultats de la société et imposable comme tel pour le conjoint.
8. Faux. Les rémunérations ne sont pas déductibles car elles sont considérées comme une répartition de bénéfices.
9. Faux. Quel que soit le régime matrimonial, le conjoint diplômé peut être associé dans l’entreprise en participant à la constitution du capital social.
10. Vrai.
11. Faux. Cette forme d’exploitation est autorisée par une loi du 23 décembre 1985.
12. Faux. Le pouvoir et le contrôle de la société sont déterminés par les statuts de la société.
cas pratique n° 1
Je choisis le statut de conjoint collaborateur
Monsieur Albert, titulaire d’une pharmacie depuis une dizaine d’années, délègue les tâches administratives à son épouse. Marié sous un régime séparatiste, le couple décide que madame Albert opterait pour le régime de conjoint collaborateur.
1. Quelles conséquences pour l’entreprise ?
Le statut de conjoint collaborateur va entraîner une légère modification de l’environnement juridique de la pharmacie du couple Albert. Ses ratios économiques et sa rentabilité n’en seront que légèrement affectés.
Les formalités juridiques
Pour obtenir le statut de conjoint collaborateur, madame Albert doit s’inscrire au greffe du tribunal de commerce et établir une déclaration auprès de la CAVP. Si, ultérieurement, le couple décide de changer de statut, il suffira d’effectuer les mêmes démarches (en sens inverse).
Les impacts comptables, économiques et financiers
Si madame Albert adopte ce statut, elle ne percevra pas de salaire. Les seules charges qui sont payées pour son compte correspondront aux cotisations retraites. L’impact comptable et économique est donc beaucoup moins spectaculaire que dans l’option salariale.
De plus, les cotisations retraite réglées pour l’épouse du pharmacien sont déductibles du résultat comptable et fiscal.
2. Quelles conséquences pour madame Albert ?
L’impact juridique
L’inconvénient majeur de l’option prise par madame Albert est une absence d’indépendance financière. En effet, aucune rémunération ne sera versée dans le cadre strict de cette option. Malgré tout, monsieur Albert peut décider, en parallèle, de verser à son épouse une « allocation financière » mensuelle au profit de son conjoint correspondant à une « rémunération » du travail effectué. Cette hypothèse n’est que volontariste, en aucun cas imposée par les textes, et, de ce fait, la rémunération versée par le pharmacien est tout simplement une quote-part prise par avance du bénéfice réalisé par le titulaire. Il en résulte, bien sûr, que cette « pseudo-rémunération » n’aura pas un caractère déductible du compte de résultat. Dans le cas de M. et Mme Albert, cette option complémentaire semble indispensable compte tenu qu’ils sont mariés sous un régime séparatiste.
L’impact social
Aucune cotisation ne sera réglée au titre de la couverture sociale de madame Albert. Celle-ci reste ayant droit de son mari et bénéficie à ce titre de la couverture maladie. Par contre, en cas de maladie ou accident entraînant un arrêt, aucune indemnité journalière ne sera perçue. Ce dernier point peut être considéré, dans certains cas, comme une faiblesse importante du système. Bien sûr, il est toujours possible de souscrire un contrat de prévoyance « indemnité journalière » pour atténuer cette situation.
L’impact sur la retraite
La position de conjoint collaborateur permettra à Mme Albert de construire un projet de retraite, avec à la clé une rente indépendante et personnelle. Bien que non diplômée en pharmacie, Mme Albert pourra se constituer, d’une part, une retraite obligatoire à répartition, et, d’autre part, si elle le souhaite, un régime de retraite à capitalisation, c’est-à-dire dans le cadre de la CAVP si M. Albert cotise aux classes complémentaires CAVP et/ou dans le cadre d’un contrat Madelin. L’ensemble de ces outils permet raisonnablement et structurellement de construire une rente de retraite future pour Mme Albert, qui lui assurera quoi qu’il arrive un minimum vital pour ses vieux jours.
L’impact patrimonial
Hormis l’indépendance de la rente future de retraite, l’option « conjoint collaborateur » n’apporte pas d’amélioration au régime matrimonial choisi par le couple, en l’occurrence séparatiste.
cas pratique n° 2
Je choisis le statut de salarié
Madame Bernard exploite son officine sous la forme individuelle. Elle travaille avec son conjoint, diplômé préparateur. Ils gèrent la pharmacie d’une façon complémentaire, d’autant plus qu’ils sont mariés sous le régime de la communauté. Pour se conformer à l’obligation d’avoir un cadre juridique pour l’emploi du conjoint par le chef d’entreprise, ils décident d’opter pour la fonction salariée. Il en résulte un certain nombre de conséquences, tant pour l’entreprise que pour monsieur Bernard.
1. Quelles conséquences pour l’entreprise ?
Le statut de salarié entraîne des modifications importantes à la fois juridiques, comptables, économiques et financières, que monsieur et madame Bernard sont prêts à assumer.
L’impact juridique
Choisir le statut de salarié oblige, avant l’officialisation du contrat, de faire une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF, comme pour tout salarié. De plus, il faut rédiger le contrat de travail et choisir la qualification de monsieur Bernard, conformément à la convention collective. En l’occurrence, celui-ci étant préparateur, il faudra choisir un coefficient adapté à sa qualification dans la grille des salaires.
Par contre, il n’est pas interdit que la rémunération versée au conjoint soit supérieure au minimum conventionnel. Ces démarches sont indispensables pour valider auprès de tiers extérieurs l’existence du contrat et ainsi, du fait de la nouvelle réglementation, éviter que monsieur Bernard soit considéré comme réalisant du travail dissimulé.
Les impacts comptables, économiques et financiers
Pour l’officine du couple Bernard, ce statut engendre un coût supplémentaire qui n’existait pas antérieurement. En effet, face au contrat de travail, un bulletin de salaire doit être rédigé, entraînant le paiement du salaire net pour monsieur Bernard, mais aussi l’ensemble des cotisations sociales et fiscales.
Ces charges nouvelles ont immédiatement un impact sur la rentabilité de la pharmacie. A l’inverse, comme toute charge d’exploitation, elles réduisent la base fiscale et sociale du titulaire en minorant ses cotisations sociales personnelles et l’impôt sur le revenu du couple.
2. Quelles conséquences pour le conjoint ?
L’impact juridique
La première conséquence est l’apparition d’une autonomie financière certaine pour monsieur Bernard. Des événements importants, tels que la cession de la pharmacie ou la séparation du couple, préservent les droits et les intérêts du préparateur. En conséquence, il pourra prétendre aux mêmes procédures de rupture du contrat que n’importe quel autre salarié.
L’impact social
La mise en place d’un contrat de travail fait apparaître des prestations sociales auxquelles peut prétendre tout salarié. Ainsi, monsieur Bernard pourra non seulement avoir sa propre couverture maladie sans être dépendant de sa conjointe, mais bénéficiera aussi d’indemnités journalières en cas de maladie ou d’accident. Ce point est essentiel : il assure d’une façon incontestable l’indépendance du conjoint.
L’impact sur la retraite
Comme tout salarié, M. Bernard bénéficiera des régimes retraite à répartition définis par la convention collective. Dans l’hypothèse où il sera porté au coefficient 300, il pourrait bénéficier du régime d’assimilé cadre. Pour lui permettre de valider ses trimestres de retraite (4 par an), sa rémunération brute doit être supérieure à 200 fois le SMIC horaire par trimestre (soit pour 2008 : 1 688 Û brut par trimestre). En deçà de ce montant, un ou plusieurs trimestres ne pourraient être validés, ce qui serait préjudiciable pour la rente future de la retraite. Cette observation a d’autant plus d’importance quand le couple décide de mettre en place un contrat de travail à temps partiel. De manière à conforter sa retraite, il peut être aussi envisagé de mettre en place un système de retraite à capitalisation facultatif régi par l’article 83 du Code général des impôts. Si l’adhésion à un tel régime peut être favorable pour la rente future, il faut signaler que celle-ci doit être faite par qualification professionnelle et non uniquement pour une personne. Par conséquent, si la pharmacie de M. et Mme Bernard emploie plusieurs préparateurs, c’est l’ensemble du collège qui bénéficiera de cette adhésion. Il faut donc réfléchir sur le coût global de l’opération par rapport à l’avantage que l’on peut en retirer. Si cette hypothèse ne peut être envisagée, une dernière solution de capitalisation peut s’ouvrir au foyer par l’adhésion à un contrat PERP, à titre individuel, qui génère une déductibilité fiscale des cotisations versées.
L’impact patrimonial
La mise en place du contrat de travail ne modifie en rien la structure patrimoniale des époux, notamment du fait qu’ils sont mariés sous un régime communautaire. A l’inverse, face à un régime séparatiste, les rentrées financières régulières du conjoint salarié peuvent lui permettre de développer son propre patrimoine justifié par ses ressources (exemple : possibilités d’emprunter pour l’acquisition d’immeubles de rapport).
L’abc… L’essentiel pour mieux comprendre
Un certain nombre de couples travaillent ensemble dans une officine. Cette situation entraîne une multitude de conséquences au plan patrimonial, social et fiscal. Longtemps considéré comme un travailleur de l’ombre, le conjoint du titulaire a, depuis le 1er juillet 2007, l’obligation d’opter pour un statut. Sinon, l’un et l’autre sont dans l’illégalité.
Pour le conjoint qui exerce de manière régulière une activité professionnelle dans l’entreprise artisanale, commerciale ou libérale, la loi du 2 août 2005 en faveur des PME et le décret n° 2006-966 du 1er août 2006 rendent désormais obligatoire le choix de l’un de ces trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint associé ou conjoint salarié. Le décret n° 2006-1580 du 11 décembre 2006 définit les cotisations applicables au conjoint collaborateur.
Quel statut choisir ?
Ce choix va dépendre du statut juridique de l’entreprise, de l’âge du conjoint et du régime matrimonial des époux.
Le conjoint collaborateur
Le statut du conjoint collaborateur a été profondément réformé par la loi du 2 août 2005 dans le but d’améliorer sa situation : obligation d’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse des professions indépendantes, protection de ses biens propres dans ses rapports avec les tiers, droit à la formation professionnelle continue. Seule la personne mariée au chef d’entreprise peut bénéficier de ce statut, à l’exclusion du concubin et partenaire d’un PACS.
Quelles sont les conditions à remplir ?
Jusque-là réservé au conjoint de l’exploitant individuel, le statut de conjoint collaborateur peut désormais aussi être choisi par le conjoint d’un dirigeant de société, mais seulement si ce dernier a le statut de gérant associé unique d’EURL ou de gérant associé majoritaire d’une SARL ou d’une SELARL, à condition que l’effectif de la société n’excède pas 20 salariés.
Pour bénéficier de ce statut, le conjoint doit exercer une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé au sens de l’article 1832 du Code civil.
Quelles sont les formalités à remplir ?
Pour bénéficier de ce statut, le conjoint de commerçant doit se faire inscrire, en cette qualité, au Registre du commerce et des sociétés. Le choix du statut du conjoint collaborateur doit être mentionné après du centre de formalités des entreprises dont relève l’entreprise, lors de l’immatriculation de la société ou, pour les sociétés existantes, dans les deux mois à partir du moment où les conditions sont remplies. La radiation de la mention du conjoint collaborateur doit être effectuée lorsque, sur une période de 24 mois consécutifs, l’effectif salarié dépasse le seuil de 20 salariés.
Dans le cas de la SARL ou de la SELARL, cette option devra être portée à la connaissance des autres associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès du CFE.
Quelles sont les conséquences de ce choix ?
– Maladie : le conjoint collaborateur bénéficie gratuitement des prestations d’assurance maladie et maternité du régime des professions indépendantes en qualité d’ayant droit du chef d’entreprise. Il ne doit aucune cotisation personnelle ni à ce titre, ni pour les allocations familiales.
– Maternité : l’épouse conjointe collaboratrice bénéficie, en cas de maternité ou d’adoption :
– d’une allocation forfaitaire de repos maternel dont le montant est de 2 855,65 Û en cas de naissance ; elle est versée en 2 fois (1 427,82 Û à la fin du 7e mois de grossesse et 1 427,82 Û après l’accouchement). L’allocation forfaitaire est de 1 427,82 Û en cas d’adoption ;
– d’une indemnité journalière de remplacement si elle se fait remplacer dans son travail ou à la maison par du personnel salarié. Au 1er janvier 2008, le montant est égal au coût réel du remplacement (au maximum 56 jours, au lieu de 28 jours auparavant en cas de naissance simple) dans la limite de 2 855,44 Û (soit au maximum 50,99 Û par jour) pour une naissance et de 1 427,72 Û pour une adoption.
Attention ! Il est demandé à l’épouse conjointe de remplir dans son carnet de maternité une attestation sur l’honneur pour bénéficier de ces allocations.
– Retraite : c’est désormais obligatoire depuis le 1er juillet 2007 (décret n° 2007-582 du 19.4.2007) : le conjoint collaborateur est personnellement affilié aux mêmes régimes d’assurance vieillesse (de base et complémentaire, invalidité vieillesse) que son époux chef d’entreprise. Les demandes d’affiliation sont à adresser à la CAVP. Ainsi, le conjoint collaborateur pourra donc se constituer une pension de retraite selon les modalités qu’il aura choisies. La retraite personnelle que se constituera le conjoint par le biais de ses cotisations pourra se cumuler avec une retraite de réversion.
Le calcul des cotisations du conjoint collaborateur
– Le régime vieillesse de base
Comme pour le pharmacien libéral titulaire, c’est la réglementation qui fixe le taux de cotisation du conjoint collaborateur au régime vieillesse de base. En revanche, c’est le conjoint collaborateur qui choisit l’assiette de sa cotisation selon 2 possibilités et 5 options. Son choix est valable 3 ans et reconduit tacitement.
– Possibilité n° 1 : une cotisation forfaitaire annuelle égale à 1 176 Û en 2007, soit l’équivalent d’une cotisation basée sur 85 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, divisée par 2, quel que soit le revenu du chef d’entreprise (option n° 1).
– Possibilité n° 2 : une cotisation proportionnelle aux revenus du titulaire qui regroupe les 4 options restantes, les deux premières (options n° 2 et n° 3) étant avec une cotisation du titulaire inchangée (calcul sur un pourcentage du revenu du titulaire), les deux dernières (options n° 4 et n° 5) étant avec une cotisation du titulaire réduite (calcul sur une fraction de ce revenu).
– Option n° 2 (25 %) : l’assiette de cotisation est égale à 25 % du revenu du titulaire (plafonné à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).
– Option n° 3 (50 %) : l’assiette de cotisation est égale à 50 % du revenu du titulaire (plafonné à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale).
– Option n° 4 (partage 25/75) : l’assiette de cotisation est égale à 25 % du revenu du titulaire (le conjoint et le titulaire cotisent à hauteur d’une fraction différente).
– Option n° 5 (partage 50/50) : l’assiette de cotisation est égale à 50 % du revenu du titulaire (le conjoint et le titulaire cotisent à hauteur d’une fraction identique).
Remarque : le conjoint collaborateur a la possibilité de partager l’assiette des cotisations puisque le pourcentage ou la fraction correspond dans les deux cas, soit au quart, soit à la moitié des revenus du titulaire. Dans les options n° 2 et n° 3 (pourcentage du revenu professionnel), la cotisation du conjoint collaborateur est indépendante de celle du chef d’entreprise. En revanche, dans les options n° 4 et n° 5 (calcul sur une fraction du revenu du chef d’entreprise), cette fraction est déductible de l’assiette des cotisations de celui-ci. Le partage de l’assiette des cotisations permet au couple d’éviter un accroissement des charges sociales pesant sur la pharmacie.
Le choix du conjoint collaborateur doit être effectué par écrit et au plus tard 60 jours après l’envoi de l’avis d’affiliation à la CAVP et avant tout versement de cotisations. En cas d’option pour la déduction de l’assiette des cotisations du chef d’entreprise, ce dernier est tenu de contresigner la demande de son conjoint. Si aucun choix n’est effectué dans ce délai, c’est la cotisation forfaitaire qui est appelée d’office.
Le versement des cotisations annuelles ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points calculés au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus du titulaire. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande lorsqu’il remplit les conditions d’âge et de durée d’assurance.
Le régime complémentaire
Dans le régime complémentaire, la cotisation du conjoint collaborateur est proportionnelle à celle du titulaire. Si celui-ci se constitue un plan de capitalisation individuel grâce aux classes optionnelles, le conjoint collaborateur peut choisir parmi 2 modes de calcul pour sa cotisation. Son choix est valable 1 an et reconduit tacitement.
– Les 2 possibilités
– une cotisation égale à 25 % de celle du titulaire,
– une cotisation égale à 50 % de celle du titulaire.
En l’absence de choix dans les 60 jours suivant l’affiliation du conjoint collaborateur, c’est la cotisation égale au quart de celle du titulaire qui est appelée.
Les cotisations sont déductibles en totalité des assiettes fiscales et sociales au même titre que celles du chef d’entreprise. En outre, les cotisations versées à titre facultatif par les conjoints collaborateurs, au titre des contrats d’assurance de groupe et des régimes facultatifs mis en place par les organismes de Sécurité sociale pour leur protection sociale personnelle, sont déductibles des résultats imposables dans les mêmes conditions et limites que pour les exploitants.
– Chômage : en cas de chômage, le conjoint n’a aucun droit, sauf souscription d’une assurance personnelle.
– Une participation étroite à la conduite de l’entreprise : le conjoint collaborateur bénéficie du droit de représenter son époux exploitant dans la conduite de l’entreprise familiale : il est réputé avoir reçu mandat de l’exploitant d’accomplir en son nom tous les actes de gestion courante concernant l’entreprise : signer les bons de commande et les devis, effectuer les ventes habituelles, assurer les relations avec les administrations… La présomption cesse par déclaration notariée de l’un des époux (mentionnée au RCS) ou de plein droit (exemples : absence, séparation de corps, divorce).
– Une responsabilité limitée : dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d’administration accomplis pour les besoins de l’entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l’être pour le compte du chef d’entreprise et n’entraînent à la charge du conjoint aucune obligation personnelle. Autrement dit, en sa qualité de mandataire du chef d’entreprise, le conjoint ne peut être mis en redressement judiciaire et les créanciers de l’entreprise ne peuvent saisir ses biens propres.
– Des droits renforcés : le conjoint collaborateur bénéficie de droits professionnels : il participe aux élections professionnelles, peut être électeur ou éligible, par exemple, aux chambres de commerce ou des métiers ou au conseil d’administration de la caisse d’assurance vieillesse. Il bénéficie aussi du droit à la formation professionnelle continue (l’entreprise pouvant percevoir une aide au remplacement) et de la possibilité de participer au plan d’épargne de l’entreprise.
– En cas de décès du chef d’une entreprise individuelle : versement d’une rémunération différée prélevée sur l’actif de succession. Au décès de son époux, s’il a participé sans être rémunéré à l’activité de l’entreprise pendant 10 ans, sans être ni associé ni salarié, il pourra percevoir un capital prélevé sur l’actif de succession s’ajoutant à sa part de conjoint survivant, au moment de la liquidation de l’entreprise. Il est d’un montant maximal équivalant à 3 fois le SMIC annuel en vigueur au moment du décès, soit actuellement environ 46 083 Û, et ne peut pas excéder 25 % de la valeur des biens professionnels.
– Fiscalité : le conjoint collaborateur ne percevant aucun salaire, il n’y a donc pas de revenu imposable ou déductible. Mais l’entreprise peut, dans certaines limites, déduire de ses résultats les cotisations volontaires versées pour lui.
Le conjoint salarié
Quelles sont les conditions à remplir ?
Ce choix est possible quel que soit le statut juridique de l’entreprise. Le conjoint salarié doit exercer une activité dans l’entreprise, à titre professionnel et habituel. Un salaire au minimum égal au SMIC, correspondant à la fonction exercée, doit lui être versé.
Mais pour prétendre à ce statut, il doit surtout travailler sous l’autorité de l’époux dirigeant. Il doit donc faire abstraction de ses prérogatives de conjoint et ne pas prendre part à la gestion de façon telle qu’il dispose d’un véritable pouvoir de décision. Ainsi, il faut éviter de lui donner des attributions qui risquent de prêter à confusion, comme par exemple la signature des chèques professionnels, sauf si le conjoint est le comptable de l’entreprise.
Quelles sont les conséquences de ce choix ?
– Protection sociale : en tant qu’affilié au régime général de Sécurité sociale, le conjoint jouit des mêmes droits qu’un salarié ordinaire, en contrepartie du paiement des cotisations salariales et patronales : soins remboursés, bénéfice des indemnités journalières maladie ou accident du travail, du repos maternel et des indemnités correspondantes, d’une pension ou rente en cas d’invalidité ainsi que d’une pension vieillesse. Si le montant de son salaire le permet, il peut accéder au régime des cadres. Il peut aussi prétendre à l’assurance chômage (mais compte tenu du lien de subordination particulier avec l’employeur, mieux vaut demander l’accord des Assedic avant de cotiser à ce titre afin de prévenir le risque de contestations ultérieures).
– Défaut de responsabilité : sous réserve de se limiter à ses prérogatives de salarié, la responsabilité du conjoint ne peut être recherchée en cas de faillite de l’entreprise. Il verra, cependant, ses droits anéantis si l’entreprise dépend de la communauté.
A retenir : très protecteur sur le plan juridique et social, le statut de conjoint salarié a toutefois un coût non négligeable pour l’entreprise.
– Déductibilité fiscale de la rémunération versée au conjoint
Le salaire versé au conjoint est déductible des résultats de l’entreprise s’il n’est pas excessif et correspond à un travail effectivement fourni.
Si le conjoint est salarié d’une société soumise à l’IS, la rémunération qui lui est versée est intégralement déductible des bénéfices annuels imposables, et imposée en tant que telle.
Si le conjoint est salarié dans le cadre de l’entreprise individuelle ou dans le cadre d’une société soumise à l’impôt sur le revenu, les salaires versés sont déductibles sous certaines conditions :
– si le conjoint salarié et l’exploitant sont mariés sous un régime de séparations, les salaires sont déductibles en totalité des bénéfices annuels imposables ;
– s’ils sont mariés sous un régime de communauté de biens ou de participation aux acquêts, les salaires sont déductibles en totalité des bénéfices annuels imposables, à condition que la société adhère à un centre de gestion agréé et à hauteur de 13 800 Û dans le cas contraire. Les charges sociales sur la rémunération du conjoint sont toutefois déductibles en totalité, quelle que soit la part du salaire déductible des résultats.
– fiscalité : pour le conjoint, la somme déductible constitue un salaire imposable, sous déduction des cotisation sociales et des frais professionnels.
Le conjoint associé
Quelles sont les conditions à remplir ?
Pour acquérir la qualité d’associé, il suffit au conjoint, de surcroît diplômé, de détenir au minimum 5 % du capital social et des droits de vote de la société exploitant l’officine, qu’ils soient acquis dès son acquisition ou à la constitution de la société, ou en cours de vie sociale de la société.
Attention : dans l’EURL, la revendication de la qualité d’associé modifie la société, laquelle devient dès lors pluripersonnelle.
A noter : le conjoint associé peut l’être en capital (à hauteur de 5 % au minimum) et « en industrie ». Les apports en industrie sont autorisés dans les SNC, les SARL et les SELARL, ainsi que dans les sociétés de participations. Les conditions dans lesquelles les parts sociales en industrie peuvent être souscrites sont déterminées par les statuts.
Quelles sont les conséquences de ce choix ?
– Pouvoirs : le conjoint associé peut ou non participer à l’activité (par exemple en tant qu’associé investisseur dans l’officine exploitée par son époux en SELARL). Mais, en cette qualité, il dispose d’un droit de vote aux assemblées. Il peut aussi avoir une participation étroite à la conduite de l’entreprise, à la gestion de la société s’il est nommé gérant.
– La protection de son patrimoine : en cas de poursuite des créanciers, les conjoints associés de SARL, de SELARL ou de SELAS ne sont responsables des dettes qu’à concurrence de leurs apports dans la société, sauf s’ils ont fourni aux créanciers des garanties sur leurs biens propres ou communs. Leur responsabilité est en revanche étendue s’ils sont cogérants : en tant que dirigeant, un conjoint associé peut être amené à supporter une partie des dettes de la société en cas de liquidation judiciaire. En SNC, en tant qu’associé, sa responsabilité financière est illimitée et solidaire.
– Protection sociale (maladie, maternité, vieillesse, allocations familiales) : la couverture sociale de l’associé dépend de son affiliation personnelle à un régime :
– celui des non-salariés s’il est soit simple associé participant à l’activité de la société, soit gérant ou cogérant majoritaire ; il est affilié et cotise personnellement aux régimes de protection sociale des professions indépendantes ; la conjointe peut ainsi bénéficier des allocations de maternité des femmes chefs d’entreprise et des indemnités journalières si l’activité est artisanale ou commerciale ;
– celui des salariés s’il est soit gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré, soit associé et salarié ; il bénéficie de la protection sociale du régime général.
– Des droits professionnels identiques : il sera électeur et éligible aux chambres de commerce et d’industrie, etc.
– Rémunération : le conjoint associé n’est pas rémunéré s’il ne participe pas par son travail à l’activité de l’entreprise (ex. : s’il est actionnaire dans une SEL dans laquelle il n’a pas engagé son diplôme). Il n’a droit qu’à une part de bénéfices (dividendes distribués). Toutefois, il peut percevoir un salaire s’il est aussi salarié ou dirigeant rémunéré.
– Fiscalité : les bénéfices distribués sont imposés à l’IR dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Si l’associé est payé au titre d’un mandat dans la société, sa rémunération n’est pas déductible des résultats sociaux si la société est soumise à l’IR ; pour lui, elle est imposée dans la catégorie correspondant à l’activité de la société, les cotisations sociales obligatoires ou facultatives étant déductibles de sa quote-part de bénéfices. Si la société est à l’IS, le salaire est déductible des résultats et imposable à ce titre pour le conjoint.
A noter : si la société créée avec le conjoint est une SARL de famille, ce changement de statut de l’entreprise n’a pas d’incidence sur le régime fiscal de la société, le choix de l’impôt sur le revenu peut être maintenu.
– Une meilleure transmission de l’entreprise : si l’un des époux décède, le conjoint diplômé survivant peut demeurer dans la société et y conserver ses responsabilités.
cas pratique n° 3
Je choisis l’association
Monsieur et madame Dupont sont tous les deux pharmaciens. Ils sont mariés depuis 3 ans et ont signé préalablement chez un notaire un contrat de séparation de biens. Aujourd’hui, après quelques années de salariat, ils décident de se mettre à la recherche d’une officine. Leur apport étant relativement limité, ils se tournent dans un premier temps vers une officine de taille moyenne réalisant un CA de 1 MÛ TTC. Puisque la pharmacie ne requiert l’utilisation que d’un seul diplôme, alors qu’ils envisagent de la manager à deux, ils pensent créer une société répartie à parts égales entre les deux conjoints. Ce choix est motivé principalement par la recherche d’une parfaite égalité en termes de ressources et de constitution de patrimoine pour les deux conjoints.
1. Quelles conséquences pour l’entreprise ?
L’impact juridique
Contrairement à l’acquisition en direct de la pharmacie par l’un des deux conjoints, le choix du couple oblige à créer une structure juridique autonome, laquelle va entraîner un coût supplémentaire estimé entre 1 000 et 2 000 Û. Avant, ils doivent analyser les différentes structures juridiques disponibles pour leur officine. Ils pourront créer une SNC, une SARL ou une SELARL. A ce stade, seul l’aspect juridique compte, puisque face à ces trois catégories de société l’option fiscale, qui ne manquera pas d’être évoquée, pourra être adaptée à chacune des structures.
Après analyse des différents points, les deux conjoints décident d’opter pour la création d’une société en nom collectif (SNC).
Les impacts comptables, économiques et financiers
La décision d’association pour gérer la pharmacie n’entraîne pas, dans un premier temps, de modifications substantielles dans la gestion. Seuls des coûts complémentaires vont apparaître tels que la charge de la réalisation d’une assemblée annuelle, les cotisations Organic et éventuellement la cotisation « taxe sur les véhicules ». Mais l’essentiel de l’environnement comptable, économique et financier ne change pas par rapport à une gestion individuelle. Une variante pourrait apparaître si, ultérieurement, les associés envisagent de modifier leur stratégie fiscale en optant pour l’impôt sur les sociétés. Une analyse comparative du compte prévisionnel sur 10 ans montre sans difficulté au couple Dupont l’irrationalité de l’option à l’impôt sur les sociétés et, de ce fait, ils restent dans une gestion à l’impôt sur le revenu.
2. Quelles conséquences pour les conjoints ?
Des particularités apparaissent au niveau de chacun des associés où l’on retrouvera des avantages significatifs en matière juridique, sociale, patrimoniale et de retraite.
L’impact juridique
Le choix associatif permet tout simplement aux deux associés d’être dirigeants autonomes et à égalité, ce que les deux autres hypothèses, à savoir la position de conjoint collaborateur et celle de salarié, ne peuvent en aucun cas offrir. Ils vont donc pouvoir ensemble, mais aussi séparément, gérer au mieux leur outil de travail. C’est primordial si malencontreusement l’un des deux époux ne pouvait assumer sa tâche temporairement, voire définitivement (congés maternité, maladie, invalidité…).
L’impact social
Le choix d’être cotitulaire dans le cadre d’une société n’entraîne pas une augmentation substantielle des cotisations d’URSSAF et de maladie puisque le résultat dégagé par la société sera partagé entre monsieur et madame Dupont. Chacun supportera ses taux de cotisations qui sont proportionnels au résultat. Compte tenu du jeu des plafonds de la Sécurité sociale, une légère surcharge apparaîtra, mais d’une façon non significative. A l’inverse, ils bénéficient chacun d’une protection maladie personnelle qui leur est propre et qui sera extrêmement importante si malencontreusement ils se séparent, soit dans le cadre d’un divorce, soit dans le cadre d’un décès. Le lien de dépendance, que l’on retrouve dans la position de salarié ou de conjoint collaborateur, n’existe pas dans celui d’associé.
L’impact sur la retraite
La solution choisie entraîne le paiement pour les deux associés des cotisations de retraite CAVP de répartition obligatoire, ainsi que de celle de la classe 1 complémentaire. La contrepartie de cet effort financier est extrêmement importante pour le futur. En effet, dès qu’ils seront installés, les deux pharmaciens cotiseront au même rythme à leur caisse de retraite CAVP et bénéficieront donc des mêmes droits pour le futur. Ils pourront même, si la trésorerie le permet, envisager d’augmenter leurs cotisations vers des classes à capitalisation CAVP voire vers des contrats Madelin. Un parallèle en termes de droit et de rente de retraite future s’instaure, ce qui sécurise parfaitement le couple et évite éventuellement des tensions. Un constat que l’on pourrait faire si l’un des deux était seul titulaire et l’autre salarié de la pharmacie. Enfin, monsieur et madame Dupont bénéficieront tous les deux des plafonds de déductibilités fiscales des cotisations retraites instaurées par la loi Fillon.
L’impact patrimonial
C’est certainement d’un point de vue patrimonial que le choix du couple est le plus intéressant. En effet, mariés sous le régime de la séparation, les deux autres hypothèses envisagées auraient entraîné systématiquement un déséquilibre de patrimoine entre les deux conjoints. Cette situation n’est pas normale et ne manquera pas de provoquer des tensions entre eux dans le futur. Nous sommes donc dans une situation extrêmement sécuritaire, protectionniste par rapport à l’avenir.
En contrepartie, les deux conjoints prendront le risque de la caution solidaire de l’emprunt pour l’acquisition de la pharmacie. Ce risque doit être relativisé puisque dans bien des cas les organismes financiers chercheront à obtenir la caution personnelle et solidaire du conjoint, même s’il n’est pas associé dans le projet professionnel.
cas pratique n° 4
Conjoint sans statut, je souhaite devenir associé
Depuis plus de 20 ans, monsieur et madame Lefort managent « leur » pharmacie sans se poser de questions. Malgré tout, et aussi du fait qu’ils soient diplômés tous les deux, M. Lefort a très vite pris la position juridique de conjoint assistant non salarié de son épouse, titulaire de la pharmacie. Néanmoins, étant inscrit à l’Ordre, M. Lefort cotise à la CAVP. Mariés depuis 30 ans dans le cadre d’un contrat communautaire, le patrimoine des époux se compose, hormis la pharmacie, de leur résidence principale, de deux immeubles de rapport partiellement payés et de divers avoirs placés sous la forme de contrat d’assurance vie et de comptes titres. Aujourd’hui, ils souhaitent divorcer. Mais compte tenu qu’il leur reste 7 à 8 ans avant la retraite, ils souhaitent pérenniser la pharmacie et l’exploiter dans une structure juridique leur permettant d’être à égalité jusqu’à sa revente.
Quelles conséquences pour l’entreprise et le couple ?
Ce projet complexe entraîne des conséquences d’ordre juridique, fiscal, social, financier et patrimonial.
L’impact juridique
Juridiquement, la pharmacie appartient à madame Lefort tel que mentionné sur le KBIS de l’entreprise. La pharmacienne est inscrite en tant que titulaire auprès du Conseil de l’Ordre. Son conjoint n’est pas reconnu juridiquement puisqu’il n’a pas de statut. Le projet envisagé change complètement la situation. Puisqu’il va devenir à égalité juridique de son épouse, il aura les mêmes droits et devoirs qu’elle en tant que cogérant de la structure juridique.
L’impact fiscal
L’exploitation actuelle sous la forme individuelle fait apparaître un seul et unique résultat fiscal, qui est reporté sur la déclaration commune du couple. Le changement de mode d’exploitation envisagé va aussi révolutionner le traitement fiscal de la pharmacie. Dans l’hypothèse où ils décident de rester à l’impôt sur le revenu et, dès que l’apport ou la vente de la pharmacie sera réalisé à la structure juridique adéquate, le résultat dégagé sera partagé à égalité entre les associés. Chacun reportera sa quote-part de résultat fiscal sur sa déclaration de revenus (la commune dans un premier temps avant le divorce, et chacun individuellement sur sa propre déclaration après).
L’impact social
D’un point de vue social, la position actuelle de M. Lefort ne permet pas une parfaite autonomie. En effet, cette situation le rend dépendant socialement du conjoint titulaire pour la couverture maladie. Cela ne pose aucune difficulté dans le cadre de la pérennisation du couple mais, en revanche, pose de sérieux problèmes en cas de divorce.
Par ailleurs, les dispositions de la loi du 2 août 2005 imposent au couple Lefort à trouver une solution de substitution, en l’occurrence donner à M. Lefort soit un statut de salarié, soit un statut d’associé.
Leur projet d’association professionnelle dans le cadre d’une structure juridique permet de pallier ce handicap car chacun des coassociés sera considéré par l’URSSAF et par la caisse maladie comme autonome et indépendant. Ils cotiseront à ce titre et pourront bénéficier directement des prestations sociales.
L’impact économique
Le projet voulu par le couple Lefort va modifier profondément l’environnement économique de la pharmacie. En revanche, les conséquences liées au passage de la position de conjoint sans statut à celle d’associé n’entraînent pas de profondes modifications.
L’impact sur la retraite
Compte tenu que M. Lefort est titulaire de son diplôme de pharmacien, la cotisation retraite que le couple avait choisie à l’origine permettait d’obtenir des cotisations équivalentes entre les deux conjoints et donc des droits à la retraite aux répartitions identiques. Ils cotisaient à la classe complémentaire n° 1 et avaient depuis quelque temps opté pour la classe complémentaire à capitalisation n° 5. Il en résulte que le transfert de la position de conjoint sans statut vers celle d’associé ne modifiera nullement le coût de la retraite annuelle ni de la rente future de retraite.
Aspect patrimonial
Bien que l’officine soit au nom de Mme Lefort, elle appartient intégralement au patrimoine du couple et entrera dans la détermination du partage envisagé dans le cadre du divorce. L’opération d’apport ou de cession du fonds de commerce à une structure juridique va permettre de faciliter les opérations que va devoir faire le notaire dans le cadre du partage consécutif au divorce. Chacun pourra sans difficulté détenir 50 % de la structure juridique qui sera propriétaire de la pharmacie.
À NOTER
Le conjoint collaborateur doit être inscrit obligatoirement à l’URSSAF (déclaration à remplir).
A qui s’adresse le statut de conjoint collaborateur ?
Ce statut s’applique au :
– conjoint non diplômé pharmacien exerçant une activité régulière dans l’officine sans percevoir de rémunération ;
– conjoint non diplômé pharmacien travaillant dans une officine dont l’époux titulaire est en exploitation individuelle ;
– conjoint non diplômé pharmacien de gérants associés uniques d’EURL et de gérants majoritaires de SARL ou de SELARL, lorsque l’effectif de l’officine ne dépasse pas pour ces sociétés 20 salariés.
Ce statut, réservé aux conjoints mariés, ne s’applique pas :
– aux personnes vivant en concubinage ;
– aux personnes liées par un Pacs ;
– au conjoint diplômé. En effet, le conjoint assistant diplômé, non salarié et non associé, cotise à la CAVP du fait de son inscription au Conseil national de l’ordre des pharmaciens (section D). Il est donc considéré comme un affilié de fait au régime de retraite des pharmaciens.
– au conjoint qui exerce à l’extérieur de l’officine une activité salariée d’une durée au moins égale à un mi-temps (soit la moitié de la durée légale du travail de 35 h) ou une activité non salariée ;
– au conjoint collaborateur de titulaires exerçant dans d’autres formes de société (SNC notamment), ce qui veut dire que les affiliations volontaires doivent être résiliées.
Quand y a-t-il « activité régulière » ?
Cette notion s’apprécie par rapport à l’organisation du service. Le conjoint doit avoir une participation directe, effective, à titre professionnel et habituel dans l’officine. Celle-ci doit s’intégrer dans l’organisation de l’activité de la pharmacie. L’appréciation de la régularité n’est pas liée à un nombre d’heures par jour ou par mois. Le concours du conjoint collaborateur implique qu’il ne soit pas occasionnel. Par exemple, sa participation pendant les congés d’été pour pallier l’absence de personnel ne peut être assimilée à une véritable activité professionnelle et relève davantage de l’entraide familiale.
Pour approfondir
Sans statut, attention au travail dissimulé !
En cas d’activité régulière sans statut, il y a un risque de sanction pour travail dissimulé. Par exemple, un concubin ou un pacsé ne peut pas être conjoint collaborateur mais il lui est fortement conseillé de s’affilier volontairement au régime social des indépendants (RSI) en tant que personne participant à l’activité. De même, un conjoint retraité exerçant une activité régulière dans l’officine doit choisir un statut.
Le travail dissimulé est sanctionné par un redressement qui correspond au montant des cotisations échues, c’est-à-dire non versées quand elles auraient dû l’être, avec éventuellement des majorations de retard.
AVIS DE L’EXPERT
« Lorsque le choix de la position « conjoint collaborateur » aura été réalisé, il est possible d’attribuer, soit dans le cadre de la CAVP, soit dans le cadre de contrat Madelin retraite, des cotisations complémentaires facultatives. La loi Fillon a profondément modifié les règles de calcul de la déductibilité des cotisations facultatives. Le plafond annuel est calculé exclusivement sur le bénéfice dégagé par l’entreprise (ou la quote-part du titulaire si l’exploitant est en SNC). A plusieurs reprises, l’administration fiscale a bien insisté sur le fait que la position « conjoint collaborateur » n’attribue pas un nouveau plafond au conjoint et qu’il y a lieu de cumuler les sommes versées pour déterminer si les cotisations sont effectivement déductibles ou doivent être partiellement réintégrées fiscalement. »
AVIS DE L’EXPERT
Dominique Leroy, expert-comptable du cabinet Norméco
« Si l’on prend comme base le coefficient 280 payé à la grille, la charge nouvelle pour l’entreprise représente 19 910 Euro(s)de salaires bruts auxquels il faut adjoindre 11 800 Euro(s) de cotisations patronales. C’est donc environ 31 710 Euro(s)que le titulaire devra débourser pour le salarié, son conjoint, s’il est à temps complet. La contrepartie de cette charge nouvelle est que le titulaire pourra déduire fiscalement et socialement cette enveloppe et, donc, bénéficiera d’une réduction de cotisations sociales obligatoires. Cela minorera d’autant sa base imposable à l’impôt sur le revenu. Le conjoint salarié touchera de son côté un salaire net de l’ordre de 1 260 Euro(s), soit, annuellement, 15 120 Euro(s). Après l’abattement de 10 % au titre des frais professionnels, ce montant viendra s’ajouter à la base fiscale du foyer fiscal pour 13 600 Euro(s). D’un point de vue purement économique et financier, cette situation affaiblit le couple puisqu’il est constaté que le salaire net reçu par le conjoint ne représente que moins de 48 % de la somme globale déboursée par le conjoint employeur. Avant de mettre ce mécanisme en place, il faudra vérifier la capacité financière du foyer à supporter cette charge nouvelle et les vraies motivations pour le couple à utiliser cette solution. »
Pour approfondir
Choisir son régime matrimonial
Le régime de séparation des biens doit permettre de cantonner les risques au patrimoine du titulaire exploitant. Mais certains actes (ex. : souscription d’une garantie) ou prises de décision par le conjoint dans l’entreprise pourraient être invoqués par les créanciers pour étendre leurs poursuites. Le conjoint salarié, qui s’en tient à son rôle de subordonné, ou le conjoint collaborateur, qui n’est qu’un mandataire de l’entrepreneur, sont, en principe, à l’abri. De fait, la responsabilité du conjoint collaborateur ou salarié n’est mise en cause que lorsque l’entreprise est un bien commun. En entreprise individuelle, en cas de dettes de l’officine, avec un régime de communauté de biens le conjoint peut être poursuivi sur ses biens propres. L’associé, lui, sera responsable à hauteur de sa participation au capital de la société (dans le cas de SARL ou de SELARL) quel que soit le régime matrimonial, sauf s’il est gérant. En revanche, seul le régime de la communauté des biens permet au conjoint de donner son accord en cas de vente de la société. De même, en cas de divorce ou de décès de l’époux, ce régime lui donne droit à une part plus importante.
AVIS DE L’EXPERT
Stéphanie Carpentier, expert-comptable associé du cabinet Norméco.
« La position de salarié n’apporte pas une grande satisfaction en matière de rente future de retraite. Malgré tout, deux possibilités existent. La première consiste à créer un régime complémentaire interne à la pharmacie.
Cela peut améliorer le sort de son personnel puisque les cotisations sont principalement à la charge de l’employeur, parfaitement déductibles du résultat fiscal et non imposables au titre des salariés. En contrepartie, en prenant sa retraite, le salarié reçoit une rente au titre de ce régime, qui est un régime de capitalisation. La seconde solution est l’adhésion à un contrat PERP. Les cotisations versées sont déductibles du revenu global du foyer sous certaines limites. Comme toutes déductions fiscales du revenu global du foyer, l’intérêt est d’autant plus important que le taux marginal d’imposition est fort. En effet, si le couple a un taux marginal de 40 %, c’est ce taux de cotisation qui est indirectement remboursé dans le cadre de l’imposition du foyer fiscal. A l’inverse, si le couple est non imposable, le versement sur un tel contrat n’a aucun intérêt. En effet, en contrepartie de la déductibilité des cotisations, la rente future sera imposable lors des versements. »
À SAVOIR
Un conjoint non mentionné est directement requalifié en conjoint salarié par l’URSSAF lors d’un contrôle, même si ce n’est pas le statut le plus adapté pour l’entreprise. De plus, celle-ci devra payer une amende correspondant à un rattrapage de charges sur les trois dernières années. Aussi est-il primordial de ne pas attendre la survenue d’un contrôle.
À NOTER
Comme pour le chef d’entreprise, les cotisations des 12 premiers mois d’activité peuvent être reportées et leur paiement ensuite fractionné sur 5 ans. Le conjoint collaborateur peut aussi racheter des années effectivement travaillées mais non cotisées auprès du régime de retraite dont il relève. Cette faculté concerne au maximum 6 années. Les règles doivent être définies par décret. Il peut également racheter les périodes d’années d’études supérieures ou les années incomplètes (rachat Fillon).
À NOTER
Le conjoint peut être salarié d’une autre entreprise et donc percevoir un salaire, dans la limite d’un mi-temps.
Travailler en couple
– Les avantages
– Une communication plus facile, plus complète
– La possibilité d’une réactivité immédiate
– La confiance mutuelle
– Une aide à la décision
– Un gain de temps et une meilleure compréhension
– Une force de conviction
– Une complémentarité
– Une association dynamiqueu Les inconvénients :
– La perte de son « jardin secret »
– Une source de conflits supplémentaires
– Une compétition destructive
– Une confusion entre vie privée et vie professionnelle
– Une « overdose » de relation professionnelle
– Une plus grande difficulté à se ressourcer
Pour approfondir
Comment travailler avec son conjoint
Afin de préserver sa relation de couple, mais aussi pour que les conflits professionnels ne retentissent pas sur la vie privée, voici trois règles indispensables :
– Définir les rôles de chacun
– lister les différentes tâches nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie en étant le plus précis possible ;
– prendre le temps, individuellement, de choisir par affinité ses tâches et ses responsabilités, puis ensemble trouver un accord et s’y tenir ;
– régulièrement, prendre le temps de faire le point et au besoin réaménager l’organisation ;
– s’organiser librement tout en tenant compte de l’organisation commune.
– Respecter le domaine réservé de l’autre
– respecter les compétences naturelles de chacun ;
– accepter des contraintes équilibrées pour chacun ;
– sortir de l’illusion qu’il faut tout faire à deux.
– Préserver l’équilibre du couple
– éviter que des conflits professionnels viennent nourrir des tensions d’ordre privé
– éviter les conflits larvés, lesquels peuvent avoir un impact très fort auprès de l’équipe
– se fixer des moments où il est interdit de parler travail pour préserver sa vie de famille et sa vie de couple.
Pour approfondir
La vente entre époux
Depuis l’abrogation de l’article 1595 du Code civil, la transaction entre époux est possible. Un époux peut vendre l’officine dont il est le titulaire en nom personnel à son conjoint pharmacien dans les cas où le régime matrimonial lui en attribue la propriété privative, c’est-à-dire dans les régimes de séparation de biens ou dans les régimes communautaires, lorsque le fonds a le statut de bien propre.
Sont alors applicables les règles de droit commun de la vente mais aussi celles du droit fiscal. C’est surtout lorsque l’officine est exploitée en société que l’abrogation de l’article 1595 du Code civil présente le plus d’intérêt. Par ailleurs, une loi du 23 décembre 1985 autorise deux époux à exploiter une officine en SNC.
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