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Pourquoi les entrepreneurs restent attachés à la SEL
Qu’est-ce qui distingue la société d’exercice libéral (SEL), qui a vu le jour au début des années 1990, des autres formes de sociétés d’exploitation traditionnelles de type entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société anonyme à responsabilité limitée (SARL) ou société anonyme simplifiée (SAS) ? Réponses.
« La particularité notable d’une société d’exercice libéral (SEL) est que son capital est ouvert éventuellement à un ou des associés exploitants d’autres officines – il s’agit alors d’associés dits “investisseurs”, personnes physiques pharmaciens (inscrits à la section A) – ou à des personnes morales, c’est-à-dire à d’autres SEL de pharmacie ou sociétés de participations financières de profession libérale (SPF-PL) », explique d’emblée Thomas Crochet, avocat du cabinet Officiis.
La SEL se distingue ainsi des autres modes d’exercice en société que sont l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), la société à responsabilité limitée (SARL), la société par actions simplifiée (SAS) ou encore la très archaïque société en nom collectif (SNC), dans la mesure où ces dernières ne peuvent pas accueillir dans leur capital des associés dits « investisseurs ».
Cela dit, en pratique, de nombreuses SEL – société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) et société d’exercice libéral par actions simplifiées (Selas), essentiellement – ne comptent pas, dans leur capital, d’associés dits investisseurs. « Dans ce contexte, la forme juridique de la SARL ferait tout aussi bien l’affaire », précise Laurent Fruleux, expert-comptable associé du cabinet AdéquA. Mais pour des raisons techniques et anticipatrices (gestion de la société et préparation de la sortie d’associés), il sera presque toujours conseillé de retenir la forme SEL.
Quant à la SEL ayant par ailleurs une participation dans une autre SEL, elle revêt un usage mixte. C’est d’abord une société d’exploitation puisqu’elle gère une officine et, par ailleurs, c’est aussi une holding ! En effet, une société est une holding quand elle détient une ou plusieurs participations capitalistiques (des titres sous forme de parts ou d’actions) dans d’autres sociétés.
Ce qui manque encore
La réglementation sur les SEL a constamment évolué depuis 30 ans, entre lois et décrets. Récemment, l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées (les professions libérales de santé, juridiques et judiciaires sont notamment concernées) invite, d’une part, à « clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales » et, d’autre part, à « faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales ». La notion de « professionnel exerçant » n’y est pas oubliée. Parmi les sujets d’élargissement ou de simplification, l’ordonnance donnera la possibilité pour les SPF-PL de détenir des titres de sociétés immobilières en lien avec l’activité (en pratique, à défaut de contrôle, des pharmaciens ont déjà franchi le Rubicon). Il faut regretter, en revanche, que l’ordonnance n’ait pas supprimé l’obligation pour un pharmacien exerçant de détenir au moins un titre en direct de la SEL dans laquelle il engage son diplôme (l’essentiel étant qu’il conserve la majorité des droits de vote via sa SPF-PL) ou, plus gênant certainement, qu’elle n’ait pas permis à une SPF-PL d’être associée d’une autre SPF-PL, ce qui aurait facilité certaines restructurations.
Cette ordonnance n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2024. « En définitive, elle conduirait à formuler différemment les textes actuels, avec une volonté de simplification qui n’est pas si évidente à sa lecture et peu de changements affecteront les pharmaciens d’officine, sauf surprise, quand le décret d’application sera connu », conclut Olivier Delétoille, autre associé expert-comptable du cabinet AdéquA.
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