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Pas de trêve des confiseurs pour les bailleurs

Publié le 27 novembre 2004
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Le cas : Le notaire chargé de rédiger l’acte de cession d’un fonds de commerce écrit le 13 décembre au bailleur pour lui indiquer que la signature de l’acte de vente doit intervenir entre Noël et le jour de l’an. Il lui demande de faire retour d’une procuration destinée à dispenser l’acquéreur de lui signifier la cession par acte d’huissier. Le bailleur ne répond pas ; l’acte est signé en son absence. Le bailleur demande la résiliation du bail, et l’obtient.

Selon les acquéreurs, l’obligation d’appeler le bailleur à l’acte serait une exigence purement formelle et ne reposerait sur aucune disposition contractuelle et encore moins sur une disposition légale. D’ailleurs, le bailleur avait été informé par le notaire, et son absence, volontaire, peut s’assimiler à une renonciation de son droit d’intervention. Le fait de ne pas avoir retourné la procuration tendrait également à démontrer qu’il n’a pas agi de bonne foi. Cette argumentation a ébranlé les juges de première instance qui ont donné raison aux nouveaux locataires. Mais, hélas pour eux, pas définitivement. En effet, la cour d’appel de Paris relève que l’appel du bailleur à assister à la passation de l’acte de cession suppose que celui-ci puisse venir lors de la rédaction de ce document, et donc, connaître de manière précise le jour et l’heure de cette passation, à l’issue de laquelle une copie exécutoire devait lui être remise. Il revenait donc aux cédants de fournir les données temporelles exactes. Il s’ensuit que la cession du droit au bail est inopposable au bailleur. Et que les acquéreurs n’ont plus de bail, ni de fonds de commerce.

Si vous devez céder ou acheter votre officine à la fin de l’année, rappelez vous que l’à-peu-près pendant la trêve des confiseurs n’est pas de mise lorsqu’il s’agit de signer un acte ainsi qu’une cession de bail.

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