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Obligation de souscrire avec Klésia : une prérogative nébuleuse

Publié le 28 février 2015
Par Anne-Charlotte Navarro
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Le feuilleton juridique au sujet du libre choix de la mutuelle en officine se poursuit,la Cour de cassation s’étant positionnée sur cette question le 11 février 2015.

Le débat a été ouvert par le Conseil constitutionnel en juin 2013, les neuf sages ayant censuré les clauses permettant aux partenaires sociaux de désigner un organisme d’assurance complémentaire unique pour une branche. Cette décision n’est pas applicable au contrat en cours au 13 juin 2013 liant les entreprises aux organismes d’assurance complémentaire. Xavier Pignaud, avocat associé au cabinet Rigaud, explique que « la Cour de cassation pouvait interpréter cette phrase de façon stricte en considérant que les contrats en cours étaient ceux liant l’entreprise et Klésia, ou de façon extensive en interprétant la formule comme qualifiant l’avenant conventionnel désignant Klésia ». Le 11 février dernier, elle a choisi cette seconde interprétation. Klésia est désigné comme complémentaire pour les salariés cadres par un accord signé le 8 décembre 2011. La décision du Conseil constitutionnel est intervenue après la conclusion de cet avenant. Son interprétation permet d’affirmer que la désignation de Klésia pour les salariés cadres est valable pour un délai de 5 ans, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2017.

Garantir la protection pour les non-cadres

La question est plus délicate pour les non-cadres, l’accord du 18 décembre 2000 désignant Klésia. Les partenaires sociaux ont prévu que l’accord devait faire l’objet d’un réexamen 5ans après. Maître Pignaud précise que « il doit être matérialisé, opposable et effectué dans un délai maximal de 5 ans ». Une source proche du dossier estime qu’aucun réexamen de la désignation de Klésia n’aurait été matérialisé. L’employeur aurait la possibilité de choisir librement l’organisme d’assurance complémentaire de ces salariés. Une situation de fait confirmée par le ministère du Travail qui, lors de l’extension d’un avenant conventionnel, censure le terme « désigné » du texte, ouvrant ainsi la porte à d’autres complémentaires. Néanmoins, face à cette insécurité juridique il est nécessaire pour l’employeur d’être prudent et de garantir au minimum la protection fixée par la convention collective au salarié.

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