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Neuf ans de trop

Publié le 11 janvier 2003
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LE CAS

Titulaire d’un bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 1984, madame M. cède en juin 1991 son commerce. Le bailleur, qui ne peut s’opposer à ce que le preneur cède son fonds, et donc le droit au bail attaché, est appelé à l’acte. Aucune irrégularité n’est commise par le rédacteur. Madame M. pense être débarrassée de tout souci au 1er janvier 93. Erreur.

Bien plus tard, son successeur est mis en liquidation judiciaire et le bailleur se tourne vers son ancienne locataire pour obtenir le paiement des loyers. Madame M. refuse et fait valoir que son engagement est limité à la durée du bail initial. Hélas pour elle, le bailleur n’a pas donné congé pour le terme du 31 décembre 1992. Le bail initial s’est poursuivi par tacite reconduction. La Cour de cassation* en déduit que madame M. est restée solidaire du paiement des loyers pour la durée du bail tacitement reconduit, soit jusqu’au 31 décembre 2001. En effet, le plus souvent, le cédant reste, vis-à-vis du bailleur, garant du cessionnaire pour le paiement des loyers et l’exécution des obligations du bail. Il ne s’agit pas d’un simple cautionnement mais d’un véritable engagement solidaire. C’est-à-dire qu’en cas de défaillance du successeur, le bailleur pourra poursuivre indifféremment le cédant ou le cessionnaire qui sont codébiteurs.

Pour éviter une telle situation, il aurait fallu que madame M. précise que son engagement était limité dans le temps. Par exemple, par une clause du type « pour la durée du bail d’origine ». Ce que, sans doute insuffisamment conseillée, elle n’a pas fait.

* Cours de cassation, 3e civ., 5 juin 2002 Mc/C.

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