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LME : ce qui va changer
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008, publiée au « Journal officiel » le 5 août, introduit des dispositions favorables aux petites entreprises. Certaines sont mêmes spécifiques à la pharmacie. Revue de détails.
1 Feu vert pour les SPFPL
Les sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) sont définitivement adoptées. Les pharmaciens qui exercent leur profession dans une SEL ont la possibilité d’en détenir la majorité du capital et des droits de vote par l’intermédiaire d’une SPFPL, même si un décret en Conseil d’Etat doit encore préciser leurs conditions d’application. Mais, a priori, la SPFPL, dont les membres doivent être des pharmaciens en exercice au sein de SEL, ne pourrait détenir des participations que dans une seule SEL.
En outre, l’ouverture du capital des SEL à des non-pharmaciens a fait l’objet d’un amendement figurant dans le texte final. Déposé par l’USPO et soutenu par le CNPS, il vise à interdire l’entrée de capitaux extérieurs à hauteur de 49 %. La LME a fixé un plafond de 25 % pour la détention par une même personne physique ou morale du capital d’une SEL de professions de santé. Mais un décret en Conseil d’Etat peut prévoir, compte tenu des nécessités propres à chaque profession de santé, de restreindre ce taux de participation et la nature des capitaux extérieurs. Quoi qu’il en soit, l’Ordre a d’ores et déjà pris la décision d’admettre les dossiers de demande d’inscription de SPFPL auprès des conseils régionaux et de les placer en attente, le temps d’avoir plus de précisions sur les modalités de mise en oeuvre.
2 Des négociations plus libres
Pendant longtemps, les tarifs et conditions générales de vente devaient être communiqués à tous les acheteurs potentiels et appliqués à tous de la même manière. Désormais, le fournisseur peut avoir des tarifs et des conditions générales de vente différents suivant les catégories d’acheteurs et communiquer à chaque client le barème lui correspondant. Par ailleurs, les conditions particulières de vente obtenues par un distributeur n’ont plus à être justifiées par des services rendus au fournisseur.
3 Des délais de paiement réduits
A compter du 1er janvier 2009, les délais de paiement entre entreprises seront plafonnés à 60 jours (ou « 45 jours fin de mois »). Ce délai commence à courir à la date d’émission de la facture. Mais, par accord interprofessionnel, les entreprises peuvent retenir comme point de départ de ce délai la date de réception des marchandises.
4 La vie des sociétés simplifiée
La LME vise également à simplifier la vie des entreprises. L’obligation de capital minimum est supprimée pour les SAS (ou SELAS). De même, les entreprises qui emploient moins de 20 salariés et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 millions d’euros ne sont plus obligées d’avoir un commissaire aux comptes. Par ailleurs, les EURL bénéficient de simplifications comptables. Les SA, SAS et SARL non cotées (et donc les SEL qui leur correspondent), créées depuis moins de cinq ans, sont autorisées à opter pour le régime des sociétés de personnes. En outre, le bénéfice de l’option est réservé aux sociétés dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur d’au moins 50 % au moins par des personnes physiques, 34 % au moins devant être détenus par des dirigeants de la société.
5 Des allégements et exonérations
Le barème de taxation des fonds de commerce est allégé : les droits de mutation à titre onéreux sont réduits à 3 % pour la fraction du prix comprise entre 23 000 Û et 200 000 Û. La fraction jusqu’à 23 000 Û est non imposable et celle excédant 200 000 Û reste taxée à 5 %. Les cessions de droits sociaux sont taxées au taux unique de 3 %. En outre, le bénéfice de l’abattement de 23 000 Û sur les cessions de parts sociales est maintenu. Il est égal, pour chaque part sociale cédée, au rapport entre 23 000 Û et le nombre total de parts sociales de la société.
Les transmissions d’entreprise à la famille ou aux salariés sont totalement exonérées de droit de mutation à titre onéreux si la valeur de l’entreprise est inférieure à 300 000 Û. Au-delà, un abattement de 300 000 Û s’appliquera. Pour avoir le droit de reprendre l’entreprise, le repreneur devra détenir 25 % au moins du capital de la société (contre 50 % auparavant).
Une réduction d’impôt de 1 000 Û est, par ailleurs, accordée aux contribuables en qualité de « tuteurs » qui apportent leur aide au créateur ou repreneur d’entreprise. Sur le plan juridique, la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel est étendue à tous ses biens fonciers (bâtis et non bâtis) non affectés à l’usage professionnel. Auparavant, seule la résidence principale de l’entrepreneur était protégée.
6 Des réductions d’intérêts
La LME modifie le dispositif de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des emprunts souscrits pour la reprise d’une fraction du capital d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés. A partir de l’imposition des revenus de 2008, la loi double le plafond des intérêts retenus pour calculer la réduction d’impôt sur le revenu suite à l’emprunt. Le plafond passe à 20 000 euros pour un repreneur seul et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune. La réduction d’impôt maximale annuelle est portée à 2 500 Û ou à 5 000 Û à condition que le contribuable s’engage à conserver les titres de la société reprise jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur acquisition.
7 Un nouvel indice pour les loyers
Les loyers des locaux commerciaux sont indexés sur un nouvel indice de révision des loyers des baux commerciaux : l’indice des loyers commerciaux (ILC). Celui-ci est calculé pour moitié sur l’indice des prix à la consommation, pour 25 % sur l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail en valeur et pour 25 % sur l’indice des prix à la construction. Ce nouvel indice permettra aux commerçants de subir des hausses de loyer plus modérées que celles résultant de l’application de l’indice trimestriel du coût de la construction.
8 Gel des seuils sociaux
La loi de modernisation de l’économie renferme plusieurs dispositions qui atténuent l’impact financier, jusqu’ici brutal, de divers effets de seuil liés au passage à 10 ou 20 salariés. Les cotisations sociales n’augmenteront ainsi plus immédiatement lorsque l’entreprise recrutera de nouveaux salariés et franchira ces seuils. La loi crée une période de gel expérimental sur trois ans (jusqu’à fin 2010) et un lissage sur quatre ans pour les entreprises concernées. A la fin de l’année 2010, un rapport d’évaluation permettra de pérenniser ou non cette mesure.
9 Réductions fiscales et sociales
Lorsque l’employeur participe à hauteur de plus de 60 % de la valeur d’un titre-restaurant ou d’un chèque-transport, seule la fraction excédentaire de la contribution (et non plus l’intégralité de la participation) est désormais réintégrée dans l’assiette des cotisations.
Par ailleurs, pour bénéficier de la dispense de majoration de 25 % des BIC, l’exploitant non adhérent d’un centre de gestion agréé peut faire appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable agréé par l’administration fiscale.
Une application en plusieurs étapes
Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces différentes mesures seront précisées par ordonnances et par décrets publiés au plus tard le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie.
Néanmoins, l’application immédiate des nouvelles dispositions sur l’ouverture du capital n’est pas confirmée. Quant à la modification des droits d’enregistrement, elle est effective depuis la promulgation de la loi.
avis d’expert
Olivier Delétoille (cabinet ArythmA)
« Pour pouvoir imputer les intérêts d’emprunt et les frais d’installation, il convient d’opter pour le régime de l’intégration fiscale. Or, ce dispositif doit respecter certaines dispositions, dont celle, pour la société mère, de détenir au moins 95 % du capital de la société fille et des droits de vote. En présence de plus d’un cessionnaire, ce régime ne peut donc s’appliquer compte tenu de l’obligation de détention de 5 % de parts au minimum par associé. Par conséquent, si plusieurs pharmaciens titulaires se portent acquéreurs d’une SEL soumise à l’impôt sur les sociétés dans laquelle ils seront titulaires, via une holding, le seul régime possible est celui des sociétés mère et fille, moins avantageux. De plus, il apparaît délicat de déduire les frais d’installation et les charges financières en les imputant sur des prestations sans réelle consistance de la holding et refacturées à la SEL. En outre, selon le nouveau texte, la détention des titres de la SPFPL serait exclusivement réservée aux pharmaciens qui exploiteraient la pharmacie détenue par la SEL fille. Cette lecture conduit à penser que plusieurs pharmaciens ne pourront pas détenir au travers d’une seule holding plusieurs SEL dans lesquelles ils seront titulaires. Cette solution serait pourtant une bonne alternative aux participations croisées actuelles, lesquelles sont parfois laborieuses à mettre en oeuvre. Enfin, sur un plan purement pratique, il conviendrait de s’assurer que le ou les pharmaciens titulaires et gérants de SEL détenus par des holdings puissent aussi être nommés gérants de ces dernières. »
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