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Le sort fiscal des moins-values
Il se dégage parfois une moins-value lors de la vente d’une officine. Elle suit un traitement fiscal différent selon les circonstances. Il peut être optimisé avec un minimum d’anticipation.
La vente d’un fonds officinal par un pharmacien exerçant en entreprise individuelle en régime à l’impôt sur les revenus (IR) ou par une société en régime à l’impôt sur les sociétés (IS) conduit à constater une plus ou moins-value, correspondant à la différence entre le prix du fonds et sa valeur d’inscription à l’actif du bilan.
En régime à l’IR, « si une moins-value est observée, celle-ci pourra s’imputer sur les résultats à hauteur d’une fraction de son montant (51,2 % actuellement) », précise Thomas Crochet, avocat associé du cabinet Officiis. Par exemple, un entrepreneur individuel dégage un résultat de 60 000 € en 2023, année où il vend son officine, et par ailleurs constate une moins-value de 100 000 € (la pharmacie acquise 1,5 million étant revendue 1,4 million d’euros). Le résultat imposable de 60 000 € sera alors presque effacé pour « tomber » à 8 800 € (60 000 € – 100 000 € x 51,2 %).
En régime à l’IS, la moins-value constatée sur la vente d’un fonds par une société va suivre un axe bien différent. Elle pourra d’abord être rattachée aux bénéfices de l’exercice comptable constatant la vente du fonds, ce qui contribuera parfois à la formation d’un déficit. Celui-ci est reportable « en avant » et/ou en « arrière ».
– Il est reportable « en avant », sur les bénéfices futurs, « uniquement si le ou les associés décident de se porter acquéreur d’un autre fonds dans un délai raisonnable. Mais si les associés changent l’objet de la société (en la transformant éventuellement en société de participations financières de professions libérales, ou SPF-PL), les déficits seront perdus », précise Olivier Delétoille, expert-comptable associé d’AdéquA ;
– Il pourrait être reporté « en arrière », toujours en régime à l’IS, c’est-à-dire imputable sur les bénéfices de l’exercice comptable précédant la vente. Le mécanisme de report en arrière des déficits est connu sous l’appellation carry back. Il fait naître une créance sur l’Etat et est imputable sur l’IS qu’il y aurait à payer les années suivantes. Cette créance est remboursable au terme de cinq ans.
Perte irréversible
« Exception malheureusement, le carry back n’est pas autorisé au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise cesse totalement son activité ou cède la totalité de ses éléments d’actif ! », prévient Amaury Tierny, expert-comptable associé également d’AdéquA. Aussi, selon le projet, il convient d’anticiper cette situation. Ainsi, si les associés confirment, au travers d’un acte, une transaction future sur la vente d’un fonds, la moins-value ne sera plus potentielle, mais irréversible. « Ils pourront alors tenter de constater la perte de valeur du fonds au travers d’une provision pour dépréciation, l’exercice précédant sa vente », selon Olivier Delétoille. Ainsi, la moins-value sur la vente d’un fonds pourrait s’imputer en pratique sur les résultats de trois exercices (celui de la constatation de la provision, celui qui précède, avec le mécanisme du carry back, et, enfin, celui où intervient effectivement la vente). Sinon la moins-value ne pourrait s’imputer que sur les bénéfices de l’exercice de la vente.
Prenons le cas d’un pharmacien exerçant en société à l’IS qui a signé un compromis en 2023 pour la réalisation de la vente du fonds en 2024. La moins-value sera de 300 000 €. Aussi, il va provisionner cette perte latente irréversible dans les comptes de 2023. Elle s’imputera en priorité sur les bénéfices fiscaux de 2023, par exemple de 60 000 €, de 2022 sur option grâce au carry back, disons à hauteur de 80 000 €, et il restera 160 000 € à affecter aux bénéfices de 2024 (300 000 € – 60 000 € – 80 000 €).
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