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Le médecin prescripteur peut-il libeller entièrement une ordonnance en dénomination commune internationale ?

Publié le 6 avril 2002
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L’article 19 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2001, a modifié l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique et l’article L. 162-16 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, il est désormais possible de prescrire des médicaments par la seule DCI, sans nom de marque ou du fabriquant.

Il s’agit bien entendu d’une possibilité et non d’une obligation : les médecins prescripteurs gardent toute liberté pour inscrire, ou non, le nom de marque des médicaments.

– La loi précise les modalités de délivrance des médicaments prescrits en DCI seule, lorsqu’il existe pour celle-ci un groupe générique, inscrit au Répertoire. Dans ce cas, le pharmacien délivrera une spécialité de son choix, tout en respectant le critère économique : surcoût maximum de 0,08 Euro(s) (0,50 F) à la boîte par rapport au produit prescrit.

Si elle ne prévoit pas expressément le cas des prescriptions en DCI hors Répertoire des génériques, la loi ne l’exclut pas non plus. Ainsi, si pour la DCI prescrite il n’existe pas de groupe générique, le pharmacien pourra délivrer la spécialité de son choix.

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Dans tous les cas, le pharmacien devra inscrire sur l’ordonnance le nom de la spécialité délivrée.