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Taxation de la rémunération des dirigeants de sociétés d’exercice libéral : ce qui change
La rémunération des dirigeants de sociétés d’exercice libéral (SEL) n’est désormais plus taxée de la même manière. Par conséquent, ce type de structure est-il plus pertinent qu’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou une société à responsabilité limitée ?
Le gouvernement Macron n’est pas le premier à faire des promesses louables pour faciliter le quotidien des petites et moyennes entreprises (PME). En 2013, le président de la République François Hollande avait annoncé en fanfare le « choc de simplification » qui a finalement fait pschitt ! En avril 2024, c’est au tour de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de revenir à la charge avec une « loi de simplification massive » pour les entreprises, dotée d’un plan d’action de 50 mesures. « En réalité, les empilements de contraintes sont souvent plus rapides à mettre en œuvre que les simplifications. C’est le pouvoir prépondérant et léonin de l’administration sur la bonne volonté politique ! L’évolution législative qualifiant de bénéfices non commerciaux (BNC) la rémunération de l’associé exerçant en société d’exercice libéral (SEL) en est un bel exemple », constate Olivier Delétoille, expert-comptable associé du cabinet AdéquA.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Ainsi, avec la modification de la doctrine fiscale (Bulletin officiel des finances publiques-Impôts et jurisprudence), une réponse de la direction de la législation fiscale de novembre 2023 et un retour à un rescrit d’avril 2024, la rémunération des dirigeants de SEL n’est plus imposée de la même manière à partir de cette année. Jusqu’à maintenant, il suffisait de reporter la rémunération du titulaire, soit le gérant d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), soit le président ou le directeur général d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas), sur la déclaration d’impôt sur les revenus dans la catégorie « traitements et salaires ». Mais en 2024 – et pour la première fois – il devra produire une déclaration supplémentaire de BNC. Pour améliorer la gestion des BNC, il est désormais aussi conseillé au dirigeant qui perçoit une rémunération par le biais de la SEL d’ouvrir un compte bancaire spécifique pour gérer cette activité de BNC, avec les recettes et les dépenses non prises en charge par la société. Voilà qui est « inutilement complexe ! », aux yeux d’Olivier Delétoille.
Enfin, l’impact financier pour les pharmaciens concernés est parfois non négligeable, puisqu’ils ne pourront plus profiter de l’abattement de 10 % pour frais professionnels (plafonné à 14 171 € en 2023) pour le calcul de la rémunération imposable, comme tous les salariés. Par exemple, un pharmacien exerçant en SEL, percevant une rémunération de 60 000 €, et n’ayant pas de frais professionnels à déduire en habitant à deux minutes à pied de la pharmacie, perd l’abattement de 6 000 € et, s’il atteint la tranche d’impôt sur les revenus de 30 %, le surcoût sera de 1 800 €. « Dès lors, il ne pourrait opter que pour les frais réels (pour l’essentiel les coûts du trajet entre son domicile et l’officine), ce qui pourrait se révéler moins intéressant », selon Jean Stéphane Duchauffour, autre expert-comptable associé du cabinet AdéquA.
La crainte d’une extension
Pour les titulaires qui s’interrogent désormais sur la légitimité d’une SEL, Olivier Delétoille précise que « cette forme juridique est incontournable si une partie de son capital est détenue par une société de participations financières de professions libérales (SPF-PL) ou par un autre pharmacien dit « investisseur », ou encore si elle participe elle-même au capital d’une autre SEL ou SPF-PL ». Seuls les pharmaciens qui exercent en entreprise individuelle, que ce soit une société en nom collectif (SNC), une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou une société à responsabilité limitée (SARL) soumise à l’impôt sur les revenus ou à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas concernés par cette réforme. Mais Florent Benoit, avocat associé du cabinet Berthier Benoit Ibarra, craint que « l’administration soit tentée d’élargir la mesure – imposition dans la catégorie BNC des rémunérations – aux titulaires exerçant en SARL ou en EURL ». Ainsi, le doux rêve d’un rétropédalage pragmatique de l’administration s’envole !
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